1Les opérateurs économiques vérifient si les matériels à basse tension qu’ils ont mis sur le marché ou mis à disposition sur le marché répondent aux prescriptions de la présente ordonnance, pour autant que cela soit nécessaire en raison des risques que lesdits matériels présentent pour la santé et la sécurité.
2Ils procèdent le cas échéant par sondages, examinent les indices qui permettent raisonnablement de penser qu’un matériel ne correspond pas aux prescriptions et documentent leurs démarches à l’intention de l’organe de contrôle et des autres opérateurs économiques.
3Lorsqu’ils constatent que du matériel ne répond pas aux prescriptions, ils prennent les mesures qui s’imposent et informent sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatées et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.
4Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le prestataire de services d’exécution des commandes informe sans tarder l’organe de contrôle des défauts constatés et des mesures prises, pour autant que les risques l’exigent.32
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).