Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Chapitre 2 Mise à disposition sur le marché de matériels neufs à basse tension

Art. 4 à 14 · 11 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Matériels à basse tension en général

Art. 4 Obligations

1Les obligations des opérateurs économiques sont régis par les articles 6 à 9 de la directive UE basse tension17 et les annexes I et III qui y sont mentionnées, dans la mesure où ces obligations ne découlent pas de la présente ordonnance. L’Inspection fédérale des installations à courant fort (ESTI) est l’autorité compétente en vertu de ces articles.

2L’obligation d’apposer le marquage «CE» ne s’applique pas. Si le marquage «CE» est déjà apposé en conformité avec les prescriptions de l’UE sur des matériels selon l’art. 1, al. 1, il n’est pas nécessaire de l’enlever.

3Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant au sens de la présente ordonnance et est soumis aux obligations correspondantes dans les cas suivants:

a.
lorsqu’il met du matériel électrique à basse tension sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou
b.
lorsqu’il modifie du matériel électrique à basse tension déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité de celui-ci avec la présente ordonnance peut en être affectée.
Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 5 Exigences essentielles

1Les matériels électriques visés à l’art. 1, al. 1, ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils répondent aux objectifs de sécurité figurant à l’annexe I de la directive UE basse tension18.

2Pour les matériels électriques à basse tension visés à l’art. 1, al. 2, et pour les matériels et les domaines énumérés à l’annexe II de la directive UE basse tension, les exigences essentielles prescrites à l’art. 13 sont applicables.

Historique et notes (1)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al, 1.

Art. 6 Identification des matériels

1Les indications suivantes doivent figurer sur le matériel à basse tension, voire sur son emballage ou dans les documents joints lorsqu’elles ne peuvent figurer sur le matériel lui-même:

a.
le numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l’identification du matériel;
b.
le nom, le nom commercial ou la marque déposée du fabricant et le cas échéant de l’importateur;
c.
l’adresse de contact de la personne visée à la lettre b.

2Si le fabricant n’est pas établi en Suisse, qu’il n’a pas désigné de mandataire et qu’il n’y a pas d’importateur, le nom, la raison sociale ou la marque déposée ainsi que les coordonnées du prestataire de services d’exécution des commandes doivent également figurer sur le matériel électrique à basse tension, ou si cela n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation d’accompagnement.19

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Art. 7 Normes techniques

1Les normes techniques20 appropriées pour concrétiser les exigences essentielles sont désignées conformément à l’art. 6 LSPro.

2L’Office fédéral de l’énergie (OFEN) et, lorsque des matériels à basse tension à usage militaire sont visés, les services compétents du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, sont compétents pour désigner ces normes, d’entente avec le Secrétariat d’État à l’économie.

Historique et notes (1)
  1. Les listes des titres des normes désignées et leur texte peuvent être obtenus contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch.

Art. 8 Déclaration de conformité

1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché un matériel électrique à basse tension doit pouvoir présenter une déclaration de conformité attestant que le matériel répond aux exigences.

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
b.
il n’y a pas d’importateur.21

2Il doit être procédé à une évaluation de la conformité au sens de l’annexe III de la directive UE basse tension22 pour les matériels visés à l’art. 1, al. 1.

3Il y a lieu d’établir une seule déclaration lorsque le matériel électrique à basse tension relève de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité. Cette déclaration doit contenir toutes les informations déterminantes pour les réglementations concernées.

4La déclaration de conformité doit:

a.
être rédigée dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais ou être traduite dans l’une de ces langues;
b.
certifier la conformité du produit aux prescriptions applicables; pour les matériels électriques au sens de l’art. 1, al. 1, la conformité avec le droit de l’UE peut être déclarée conformément à l’annexe IV de la directive UE basse tension;
c.
comprendre dans tous les cas au moins les indications suivantes:
1.
le matériel ou modèle de matériel (avec numéro de produit, numéro de lot, numéro de type ou de série),
2.
les nom et adresse du fabricant ou de son représentant établi en Suisse;
3.
une description du matériel à basse tension et des indications sur son identification,
4.
les prescriptions et normes techniques avec version (EN) ou édition (IEC) ou autres spécifications appliquées,
5.
les nom et adresse de la personne qui signe la déclaration de conformité pour le fabricant ou pour son représentant établi en Suisse.

5Elle doit être mise à jour en continu.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 10 Respect des exigences

1Les matériels à basse tension fabriqués conformément aux normes techniques visées à l’art. 7 sont présumés répondre aux objectifs de sécurité visés par ces normes ou par une partie d’entre elles.

2Si ces normes ne sont que partiellement ou pas du tout appliquées, l’opérateur économique doit pouvoir prouver que les matériels à basse tension répondent d’une autre façon aux exigences essentielles.

Art. 11 Informations à joindre au matériel

1Les opérateurs économiques joignent au matériel la notice d’utilisation et les informations nécessaires concernant la sécurité, rédigées au moins dans la ou les langues officielles du lieu où le matériel est mis à disposition sur le marché;

2Des symboles peuvent être utilisés lorsqu’ils garantissent une information suffisante.

Art. 12 Dossier technique

1L’opérateur économique doit tenir à disposition le dossier technique afin de permettre à l’organe de contrôle (art. 21 LIE) de vérifier que les exigences essentielles ont bien été respectées.

1bisLe prestataire de services d’exécution des commandes est soumis à l’obligation visée à l’al. 1 si les conditions suivantes sont remplies:

a.
le fabricant n’est pas établi en Suisse et n’a pas désigné de mandataire;
b.
il n’y a pas d’importateur.23

2Le dossier technique doit être rédigé dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais, et contenir les indications suivantes:

a.
une description générale du matériel;
b.
les plans d’études ainsi que les schémas et plans d’exécution, en particulier de modules, des sous-ensembles et de circuits;
c.
les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des schémas et plans mentionnés ainsi que du fonctionnement des matériels;
d.
une liste des normes appliquées intégralement ou en partie ainsi qu’une description des solutions retenues pour assurer la conformité du matériel aux objectifs de sécurité, dans la mesure où les normes désignées n’ont pas été appliquées;
e.
les résultats des calculs de construction et des tests, y compris une évaluation appropriée des risques;
f.
les rapports d’essai, le fabricant internes ou établis par des tiers.

3Le dossier technique peut être rédigé dans une autre langue si les renseignements nécessaires pour son évaluation sont donnés dans une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

4Le dossier technique doit pouvoir être présenté durant dix ans à compter de la mise sur le marché suisse du matériel électrique à basse tension. Lorsque celui-ci est fabriqué en série, le délai court à partir de la date de fabrication du dernier exemplaire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

Section 2 Matériels à basse tension particuliers

Art. 13 Règles techniques reconnues

1Les matériels à basse tension qui ne sont pas visés par la directive UE basse tension24 ou qui figurent dans son annexe II ne peuvent être mis sur le marché que s’ils répondent aux règles techniques reconnues.

2Les règles techniques reconnues comprennent en particulier les normes internationales harmonisées de la Commission électrotechnique internationale (IEC) et du Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CENELEC) ou, à défaut, les normes suisses25.

3À défaut de normes techniques appropriées, on s’inspirera de normes applicables par analogie ou de directives techniques.

Historique et notes (2)
  1. Voir la note relative à l’art. 1, al, 1.
  2. Les normes peuvent être consultées gratuitement ou obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour, www.snv.ch.

Art. 14 Respect des règles techniques reconnues

1Tout opérateur économique qui met à disposition sur le marché du matériel à basse tension au sens de l’art. 13, al. 1, doit pouvoir démontrer que ledit matériel répond aux règles techniques reconnues.

2Pour les matériels électriques dont la tension d’exploitation ne dépasse pas 50 V en courant alternatif ou 75 V en courant continu et dont le courant de régime n’excède pas 2 A, la démonstration n’est obligatoire que si leur fonctionnement particulier ou leurs conditions d’utilisation spéciales peuvent mettre en danger des personnes ou des choses.

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