Ordonnance sur les matériels électriques à basse tension (OMBT) · RS 734.26

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux matériels électriques utilisés sous des tensions nominales de 50 V à 1000 V en courant alternatif et de 75 V à 1500 V en courant continu (matériels à basse tension) au sens de la directive 2014/35/UE (directive UE basse tension)4.

2Elle s’applique également aux matériels électriques:

a.
possédant une tension nominale inférieure à 50 V en courant alternatif et inférieure à 75 V en courant continu;
b.
énumérés à l’annexe II de la directive UE basse tension, sauf lorsque leur sécurité électrique fait l’objet de dispositions particulières.

3Les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique5 sont réservées.

Historique et notes (2)
  1. Directive 2014/35/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des législations des États membres concernant la mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (nouvelle version), version du JO L 96 du 29.3.2014, p. 357.
  2. RS 734.5

Art. 2 Définitions

1Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
mise à disposition sur le marché: toute fourniture, à titre onéreux ou gratuit, de matériel à basse tension destiné à être distribué, consommé ou utilisé sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale;
b.
mise sur le marché: la première mise à disposition de matériel à basse tension sur le marché suisse;
bbis.6
fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer du matériel électrique à basse tension et met sur le marché ce matériel sous son propre nom ou sa propre marque;
bter.7
mandataire: toute personne physique ou morale établie en Suisse ayant reçu mandat écrit du fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
bquater.8
importateur: toute personne physique ou morale établie en Suisse qui effectue la mise sur le marché suisse de matériel électrique à basse tension provenant de l’étranger;
bquinquies.9
distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le fabricant ou l’importateur, qui met du matériel électrique à basse tension à disposition sur le marché;
bsexies.10
prestataire de services d’exécution des commandes: toute personne physique ou morale qui propose, dans le cadre d’une activité commerciale, au moins deux des services suivants: entreposage, conditionnement, étiquetage et expédition, sans être propriétaire des matériels électriques à basse tension concernés, à l’exclusion des services postaux au sens de l’art. 2, let. a, de la loi du 17 décembre 2010 sur la poste11 et de tout autre service de transport de marchandises;
bsepties.12
prestataire de services de la société de l’information: toute personne physique ou morale qui fournit, en général contre rémunération, un service sur Internet et à la demande individuelle d’un destinataire de services;
c.13
opérateur économique: le fabricant, le mandataire, l’importateur, le distributeur ou le prestataire de services d’exécution des commandes;
d.
normes harmonisées: normes harmonisées selon la législation sur la sécurité des produits.

2La mise en service de matériels électriques à basse tension à des fins professionnelles dans sa propre entreprise est assimilée à une mise à disposition sur le marché suisse, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu.14

3Au surplus, les définitions de l’art. 2 de la directive UE basse tension15 sont applicables, sauf celle de son art. 2, ch. 9. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe de la présente ordonnance sont également applicables.

Historique et notes (10)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  3. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  6. RS 783.0
  7. Introduite par le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).
  10. Voir la note relative à l’art. 1, al. 1.

Art. 3 Sécurité

Les matériels à basse tension ne peuvent être mis à disposition sur le marché que s’ils sont conformes aux règles techniques reconnues et qu’ils ne mettent pas en danger, par un usage conforme à leur affectation, leur entretien et leur utilisation, la sécurité des personnes, des animaux domestiques ou des choses.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 nov. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 822).

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