1Les véhicules déjà en circulation lors de l’entrée en vigueur d’une modification de la présente ordonnance doivent au moins satisfaire aux exigences déterminantes pour eux en Suisse au moment de leur première mise en circulation. Les dispositions transitoires qui prévoient une obligation d’équipement sont réservées.60
2Les facilités introduites après coup peuvent être sollicitées si les réserves et conditions dont elles sont éventuellement assorties sont observées.
3Les modifications substantielles apportées aux véhicules déjà en circulation sont évaluées conformément au droit en vigueur au moment du contrôle subséquent précédant leur réutilisation (art. 34, al. 2). Elles comprennent notamment:
- a.
- les modifications liées à la conception du véhicule, comme le remplacement de l’ensemble de la carrosserie ou le montage d’unités de propulsion qui ne datent pas de l’époque du véhicule;
- b.
- les modifications qui compromettent la sécurité routière, comme le montage ultérieur de composants aérodynamiques dangereux.
4En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion avec moteur à allumage commandé qui ne date pas de l’époque du véhicule, les exigences minimales à respecter en matière d’émissions de gaz d’échappement sont celles qui étaient déterminantes en Suisse à partir du 1er octobre 1996 pour le genre de véhicule concerné ou, pour les véhicules mis en circulation après cette date, celles qui étaient déterminantes lors de leur première mise en circulation.61
5En cas de montage, sur un véhicule déjà en circulation, d’une unité de propulsion électrique et d’utilisation de composants homologués, du point de vue de la sécurité électrique, conformément au règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 02 ou d’une série d’amendements ultérieure, en dérogation à l’art. 3a, al. 1:
- a.
- lors de l’examen de la sécurité électrique du montage des composants et lors de celui de la compatibilité électromagnétique (art. 80, al. 3), les organes d’expertise reconnus (art. 17 ORT62) peuvent s’écarter de la procédure visée dans les règlements CEE-ONU déterminants si le niveau de protection lors de l’examen est équivalent;
- b.
- l’examen de la sécurité électrique du montage des composants peut être effectué conformément aux exigences du règlement CEE-ONU no 100 dans la teneur de la série d’amendements 01, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, pour autant que l’examen de la résistance des batteries montées soit effectué par analogie selon l’annexe 5 du règlement CEE-ONU no 115 dans sa teneur initiale, complément 5, en dérogation à l’art. 3a, al. 1, en se référant, pour les valeurs de décélération absorbables sans dommage, au ch. 17.4.6 du règlement CEE-ONU no 67 dans la teneur de la série d’amendements 01, complément 10, en dérogation à l’art. 3a, al. 1.63
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 mars 2012, en vigueur depuis le 1er mai 2012 (RO 2012 1825).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).
- RS 741.511
- Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 30).