RS 741.21 · Travaux publics - Énergie - Transports et communications

Ordonnance sur la signalisation routière (OSR)

Ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR)

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026
Articles
145
Version en vigueur depuis
1er octobre 2026
Adoption
5 septembre 1979

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, 6, 32, 57, 103, al. 1 et 106, al. 1, de la loi fédérale du 19 décembre 1958 sur la circulation routière1,
ainsi que l’art. 53 de la loi fédérale du 8 mars 1960 sur les routes nationales2,

arrête:

Notes du préambule
  1. RS 741.01
  2. RS 725.11

Les articles clés selon la jurisprudence

Les articles de ce texte les plus cités par les 28 arrêts du Tribunal fédéral qui s’y réfèrent.

  1. Art. 22Vitesse maximale4 arrêts
  2. Art. 48Signalisation des parkings4 arrêts
  3. Art. 107Principes3 arrêts
  4. Art. 17Exceptions3 arrêts
  5. Art. 79Marques régissant les parkings3 arrêts
  6. Art. 108Dérogations aux limitations générales de vitesse3 arrêts
  7. Art. 19Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler2 arrêts
  8. Art. 30Interdiction de s’arrêter, de parquer2 arrêts
Toute la jurisprudence sur ce texte

Structure du texte

Chaque subdivision se lit en entier sur sa propre page, et chaque article a la sienne, avec ses notes et son historique.

Chapitre 1 Définitions et champ d’applicationArt. 1 à 2a · 3 articles
Chapitre 2 Signaux de dangerArt. 3 à 15 · 13 articles
Chapitre 3 Signaux de prescriptionArt. 16 à 34 · 22 articles
Chapitre 4 Signaux de prioritéArt. 35 à 43 · 9 articles
Chapitre 5 Signaux d’indicationArt. 44 à 62 · 24 articles
Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signauxArt. 63 à 65 · 4 articles
Chapitre 7 Signes et instructions de la policeArt. 66 à 67 · 2 articles
Chapitre 8 Signaux lumineux et renseignements additionnels relatifs à ceux-ciArt. 68 à 71 · 5 articles
Chapitre 9 MarquesArt. 72 à 79a · 13 articles
Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barragesArt. 80 à 83 · 4 articles
Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutesArt. 84 à 91 · 12 articles
Chapitre 12 Passages à niveauArt. 92 à 94 · 3 articles
Chapitre 13 Réclames routièresArt. 95 à 100 · 6 articles
Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routièreArt. 101 à 106 · 7 articles
Chapitre 15 Réglementations et restrictions du traficArt. 107 à 113 · 7 articles
Chapitre 16 Dispositions pénales et finalesArt. 114 à 118 · 11 articles
Dispositions finales de la modification du 25 janvier 1989
Disposition finale de la modification du 20 décembre 1989
Disposition finale de la modification du 7 mars 1994
Dispositions finales de la modification du 1er avril 1998
Dispositions finales de la modification du 28 septembre 2001
Dispositions finales de la modification du 17 août 2005
Disposition finale relative à la modification du 13 décembre 2024
Annexe 1421

421 Mise à jour par le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO 1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), le ch. II al. 1 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 2 mars 2012 (RO 2012 1823), du 24 juin 2015 (RO 2015 2459), du 20 mai 2020 (RO 2020 2145), du 19 déc. 2025 (RO 2026 24, 343) et le ch. I de l’O du DEFR du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 458).

(art. 72, al. 1ter, et 102, al. 1)

Dimensions des signaux, des marques et des dispositifs de balisage

Les normes suisses (SN) mentionnées dans la présente annexe peuvent être obtenues contre paiement auprès de l’Association suisse des professionnels de la route et des transports (VSS), Sihlquai 255, 8005 Zurich ( www.vss.ch ). Les directives de l’OFROU citées dans cette annexe peuvent être obtenues gratuitement sur son site Internet, www.ofrou.admin.ch

Grand
format

Format
intermédiaire

Format
normal

Petit
format

I. Signaux de danger

1.
En général (1.01 à 1.16, 1.18, 1.22 à 1.32)

–
Largeur du côté

150 cm

120 cm

  90 cm

  60 cm

–
Largeur de la bordure

  11 cm

    9 cm

    7 cm

    5 cm

2.
…

II. Signaux de prescription

1.
Diamètre
[tab]
120 cm
[tab]
  90 cm
[tab]
  60 cm
[tab]
  40 cm
2.
Largeur de la bordure
–
En général

  20 cm

  15 cm

  10 cm

  6,6 cm

–
Cas spéciaux: «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42), «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43), «Interdiction de faire demi-tour» (2.46)

  12 cm

    9 cm

    6 cm

  4 cm

3.
Largeur de la bande figurant sur les signaux 2.13, 2.42, 2.43, 2.46, 2.49, 2.54, 2.57, 2.60.1
[tab]
  10 cm
[tab]
    7,5 cm
[tab]
    5 cm
[tab]
  3,3 cm
4.
Largeur de la bordure blanche des signaux 2.31 à 2.41.1, 2.48, 2.54, 2.57, 2.60 à 2.64
[tab]
    1,8 cm
[tab]
    1,4 cm
[tab]
    0,9 cm
[tab]
  0,6 cm
5.
Système de signaux lumineux pour la fermeture temporaire des voies de circulation (2.65)

Les signaux sont de forme carrée; la longueur de leurs côtés est de 40 à 60 cm sur les tronçons à ciel ouvert et de 30 cm
au minimum dans les tunnels.

6.
Signaux 2.30.1 et 2.53.1: Hauteur des caractères «Limite générale» 7 cm (format normal)
7.
Signaux de zone, notamment 2.59.1, 2.59.3 et 2.59.5
–
Largeur

50 cm ou 70 cm422

–
Hauteur

70 cm ou 50 cm423

III. Signaux de priorité

1.
Signaux triangulaires (3.02, 3.05 à 3.08)
–
Longueur du côté

150 cm

120 cm

  90 cm

  60 cm

–
Largeur de la bordure

  11 cm

    9 cm

    7 cm

    5 cm

2.
Signal «Stop» (3.01)
–
Diamètre mesuré entre deux
côtés parallèles

–

  90 cm

  60 cm

  50 cm

–
Largeur de la bordure blanche

–

    3,5 cm

    2,5 cm

    2 cm

3.
Signaux carrés (3.03, 3.04, 3.10)
–
Longueur du côté

  90 cm

  70 cm

  50 cm

  35 cm

–
Largeur de la bordure noire
des signaux 3.03 et 3.04

    4,5 cm

    3,5 cm

    2,5 cm

    2 cm

–
Largeur de la bordure blanche
du signal 3.10

    2 cm

    1,5 cm

    1 cm

    0,7 cm

4.
Signal «Laissez passer les véhicules venant en sens inverse» (3.09)
–
Diamètre

–

  90 cm

  60 cm

  40 cm

–
Largeur de la bordure

–

  15 cm

  10 cm

    6,6 cm

5.
…
6.
Signaux 3.20 à 3.25

L’aspect et les dimensions sont régis par la législation sur les chemins de fer

IV. Signaux d’indication

[tab]
A. Signaux impliquant des règles de comportement et signaux d’information

1.
Signaux carrés (4.05, 4.06, 4.08, 4.09, 4.09.1, 4.14, 4.17 à 4.21, 4.25)

–
Largeur du côté

  90 cm

  70 cm

  50 cm

  35 cm

–
Largeur de la bordure blanche

    2 cm

    1,5 cm

    1 cm

    0,7 cm

2.
Signaux rectangulaires (4.01 à 4.04, 4.07, 4.08.1, 4.10 à 4.13, 4.15 à 4.25, 4.79 à 4.83)
–
Largeur

  90 cm

  70 cm

  50 cm

  35 cm

–
Hauteur

125 cm

100 cm

  70 cm

  50 cm

–
Largeur de la bordure blanche

    2 cm

    1,5 cm

    1 cm

    0,7 cm

–
Longueur latérale du champ intérieur carré (signaux 4.07, 4.10, 4.79–4.83)

  62 cm

  50 cm

  35 cm

  25 cm

3.
Cas spéciaux

a.
Signal «État de la route» (4.75)

–
Largeur

170 cm

–

120 cm

–

–
Hauteur

240 cm

–

170 cm

–

–
Largeur de la bordure blanche

    2 cm

–

    1,5 cm

–

b.
Signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76)

–
Largeur

200 cm

–

150 cm

–
Hauteur (lorsqu’il y a 4 champs d’information)

190 cm

–

140 cm

–

–
Largeur de la bordure blanche

    2 cm

–

  1,5 cm

–

c.
Signaux «Disposition des voies de circulation» (4.77), «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2), «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) et «Déviation de voies de circulation» (4.77.4)

L’aspect et les dimensions varient selon le nombre de voies de circulation.

d.
Signal «Service religieux» (4.84)

–
Largeur

–

–

  66 cm

–

–
Hauteur

–

–

100 cm

–

e.
Signal «Voie de détresse» (4.24)

La largeur, la hauteur et l’aspect sont fixés au cas par cas par l’OFROU.

f.
Signal «Information sur les limitations
générales de vitesse» (4.93)

175×275 cm

g.
Signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94)

–
Largeur

120 cm

–
Hauteur

  60 cm

h.
Signal «Issue de secours» (4.95)

–
Largeur

–

–

50 cm

35 cm

–
Hauteur

–

–

70 cm

50 cm

[tab]
B. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires

1.
Panneaux de localité (4.27 à 4.30)
[tab]
–

La largeur du panneau est fonction de l’inscription; elle atteindra toutefois au minimum 70 cm et au maximum 150 cm; la hauteur est de 50 à 80 cm. Sur les routes secondaires
empruntées essentiellement par des cyclistes, on pourra utiliser des panneaux de 50 cm de
largeur et de 35 cm de hauteur

2.
Indicateur de direction (4.31 à 4.34, 4.45 à 4.48), «Indicateur de direction en forme de
tableau» (4.35)

–
Longueur du bras ou du champ

Selon l’inscription, mais au minimum
1 m. Si plusieurs indicateurs de direction en forme de flèche sont placés les uns au-dessus des autres sur le même support, tous ces indicateurs auront la même longueur; le nom de localité le plus long détermine la longueur des autres indicateurs du groupe. Cela vaut aussi par analogie pour les indicateurs de direction en forme de
tableau.

–
Hauteur du champ ou du bras ayant une
seule inscription

min.
45 cm

min.
45 cm


35 cm


25 cm

3.
Indicateurs de direction avancés (4.36 à 4.40, 4.51.4, 4.53, 4.54)

Le côté le plus long ne doit pas dépasser 160 cm pour le format normal et 120 cm pour le petit format; le côté le plus court correspond aux ¾ du côté le plus long. La hauteur des caractères doit être de 21 cm pour le format normal et de 14 cm pour le petit format.

4.
Panneaux de présélection placés
au-dessus des voies de circulation
(4.41, 4.42)
[tab]
–
[tab]
–

La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 17,5 cm, 21 cm ou 28 cm424

5.
Cas spéciaux

a.
Indicateur de direction
«Entreprise» (4.49)

–

–

La hauteur sera de 25 cm sur les routes principales, de 20 cm sur les routes secondaires et les routes à l’intérieur des localités.
La longueur varie suivant l’inscription

b.
Indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1)

–
Longueur

–

–

80, 100 ou 120 cm
en fonction de l’inscription

50, 65 ou 80 cm
en fonction de l’inscription

–
Hauteur

–

–

15 cm

10 cm

c.
Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules

–
Signaux «Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1), «Indicateur de direction pour vélos
tout-terrains» (4.50.3) et «Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4)

– Longueur

Entre 60 et 120 cm en fonction du nombre d’informations

– Hauteur

15, 20 ou 25 cm en fonction du nombre d’informations

–
Indicateur de direction en forme de tableau destiné à un seul cercle d’usagers (4.50.5)

– Longueur

Entre 50 et 120 cm en fonction du nombre d’informations

– Hauteur

Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations

–
Indicateur de direction en forme de tableau destiné à plusieurs cercles d’usagers (4.50.6)

– Longueur

Entre 70 et 120 cm en fonction du nombre d’informations

– Hauteur

Entre 50 et 100 cm en fonction du nombre d’informations

–
Indicateur de direction sans mention de la destination (4.51.1)

– Longueur

Entre 30 et 80 cm en fonction du nombre d’informations

– Hauteur

15 cm

–
Signaux «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) et «Plaque de confirmation» (4.51.3)

– Longueur

20 cm

– Hauteur

Entre 20 et 80 cm en fonction du nombre d’informations

–
Signal «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4)

– Longueur des côtés

20 cm

d.
Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

–
Signaux «Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1), «Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2), «Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) et «Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4)

–  Longueur

En fonction du nombre d’informations, mais au max. 110 cm

–  Hauteur

10, 12, 15 ou 20 cm en fonction du nombre d’informations

–
Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre (4.52.5)

–  De forme rhomboïdale

–  Longueur

23 cm

–  Hauteur

14,5 cm

–  De forme rectangulaire

–  Longueur

20 cm

–  Hauteur

15 cm

e.
Signalisation touristique

–
Indicateur de direction touristique (4.52.6)

–  1 à 3 symboles et/ou inscription
    sur une seule ligne

–  Longueur

100, 130 ou 160 cm

–  Hauteur

25 cm

–  Inscription sur deux lignes

–  Longueur

130, 160 ou 190 cm

–  Hauteur

35 cm

–
Panneau des symboles touristiques (4.52.7)

–  Largeur

150 ou 200 cm en fonction du nombre d’informations

 
–  Hauteur

150 cm

–
Panneau d’information touristique (4.52.8)

–  Hauteur

125 cm

f.
Indicateur de direction pour déviation sans mention de la destination (4.34.1)

–
Longueur

130 cm

–

130 cm

100 cm

–
Hauteur

  45 cm

–

  35 cm

  25 cm

g.
Panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55)

–
Longueur

–

–

120 cm

  80 cm

–
Hauteur

–

–

  90 cm

  60 cm

6.
Plaques numérotées

a.
Plaques numérotées pour routes
principales (4.57)425

–
Hauteur

  29 cm

  29 cm

21 cm, sur les
signaux placés
au-dessus de la chaussée 29 cm

–
Hauteur des caractères

  21 cm

  21 cm

14 cm, sur les
signaux placés
au-dessus de la chaussée 21 cm

–
Largeur

–  à un chiffre et le numéro 11

17 cm sur les signaux placés
au-dessus de la chaussée 23 cm

–  à deux chiffres

25 cm, sur les
signaux placés
au-dessus de la chaussée 35 cm

b. 
Plaques numérotées pour routes européennes (4.56) ainsi que pour autoroutes et semi-autoroutes (4.58)

La taille des caractères adoptée pour les destinations est déterminante pour fixer le format.

c. 
Plaques numérotées pour jonctions (4.59) et pour échangeurs (4.59.1)

–
Largeur

140 cm

–
Hauteur

  70 cm

[tab]
C. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes

1.
En général

La dimension varie suivant l’inscription; la hauteur des caractères est de 28, 35 ou 42 cm sur les autoroutes et les semi-autoroutes426

2.
Cas spéciaux

a.
Panneau indicateur de sortie (4.63)

–
Largeur

200 cm

200 cm

–

–

–
Hauteur

200 cm

200 cm

–

–

b.
Panneau indicateur d’échangeur (4.66)

–
Largeur

250 cm

250 cm

–

–

–
Hauteur

275 cm

275 cm

–

–

c.
Plaque indiquant le nombre de kilomètres (4.72)

–
Longueur du côté

50 cm

50 cm

–

–

d.
Plaque indiquant le nombre d’hectomètres (4.73)

–
Largeur

–  avec deux ou trois chiffres

40 cm

–

–

–

–  avec quatre chiffres

50 cm

–

–

–

–
Hauteur

20 cm

–

–

–

e.
Signaux «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.2) et «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.3)

–
Largeur

min. 275 cm et max. 450 cm

–

–

–
Hauteur

min. 215 cm et max. 350 cm

–

–

Le rapport entre la largeur et la hauteur doit être de 9 à 7.

V. Plaques complémentaires

[tab]
Plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4)

–

–

50 cm

35 cm

La plaque 5.13 peut aussi être utilisée sous forme rectangulaire; largeur identique à celle du signal auquel elle est ajoutée, hauteur correspondant env. au tiers de la largeur.

Autoroutes et
semi-autoroutes

Autres routes et chemins

VI. Marques

A.
Marques longitudinales
1.
Ligne de sécurité (blanche, continue; 6.01)
–
Largeur

0,20 m

0,15 m

–
Longueur

min. 50 m

en localité: min. 20 m
hors localité: min. 50 m

2.
Double ligne de sécurité
(blanche, continue; 6.02)

Largeur

0,20 m

0,15 m

Longueur

min. 50 m

en localité: min. 20 m
hors localité: min. 50 m

Espace intermédiaire

0,10 à 0,15 m

0,10 à 0,15 m

3.
Ligne de direction (blanche, discontinue; 6.03)

a.
En général

–
Largeur

0,20 m

0,15 m

–
Longueur

6 m

3 m

–
Espacement

12 m

3 m / 6 m

b.
Dans les zones de présélection

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

2 m

–
Espacement

4 m

c.
Courte interruption de 6.01 et 6.12

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

1 m

–
Espacement

1 m

d.
Au niveau des intersections

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

1 m

–
Espacement

2 m

4.
Ligne double (blanche/jaune, ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04)

a.
En général427

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur de la ligne de direction

3 m

–
Espacement entre les lignes de direction

3 m / 6 m

–
Espace intermédiaire

0,10 à 0,15 m

b.
Court franchissement (ligne blanche/jaune)

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur de la ligne de direction

1 m

–
Espacement entre les lignes de direction

1 m

–
Espace intermédiaire

0,10 à 0,15 m

c.
Le long des voies d’accélération

–
Largeur

0,20 m

–
Longueur de la ligne de direction

6 m

–
Espacement entre les lignes de direction

12 m

–
Espace intermédiaire

0,10 à 0,15 m

d.
Le long des voies de décélération

–
Largeur

0,20 m

–
Longueur de la ligne de direction

3 m

–
Espacement entre les lignes de direction

3 m

–
Espace intermédiaire

0,10 à 0,15 m

5.
Ligne d’avertissement (blanche, discontinue; 6.05)

–
Largeur

0,20 m

0,15 m

–
Longueur

6 m

4 m

–
Espacement

3 m

2 m

–
Longueur totale

min. 100 m

en localité: min. 24 m
hors localité: min. 48 m

6.
Ligne délimitant la voie réservée aux bus (jaune, discontinue/continue; 6.08)

a.
En général

–
Largeur

0,20 m

–
Longueur

4 m

–
Espacement

2 m

b.
Au début et au niveau des intersections

–
Largeur

0,20 m

–
Longueur

1 m ou 0,50 m

–
Espacement

1 m ou 0,50 m

7.
Ligne délimitant la bande cyclable
(jaune, discontinue/continue; 6.09)

a.
En général

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

3 m

–
Espacement

3 m

b.
Au niveau des intersections

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

1 m

–
Espacement

1 m

8.
Ligne longitudinale au niveau des lignes d’arrêt et d’attente (blanche, continue; 6.12)

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

max. 15 m

9.
Ligne de bordure et ligne de rabattement (blanche, continue; 6.15 et 6.16.4)

–
Largeur

0,25 m

0,15 m

–
Longueur d’une ligne de rabattement
au milieu de la chaussée

max. 15 m

10.
Ligne de guidage (blanche, discontinue; 6.16; 6.16.1, 6.16.2 et 6.16.3)

–
Largeur

0,20 m

0,15 m

–
Longueur

3 m

0,50 m ou 1 m

–
Espacement

3 m

0,50 m ou 1 m

11.
Bande longitudinale pour piétons
(jaune, continue; 6.19)

–
Largeur de la bande et des lignes obliques

0,15 m

–
Largeur de la bande

min. 1,50 m

–
Espacement entre les lignes obliques

2,50 à 5 m

–
Inclinaison des lignes obliques

45°

12.
Sas pour cyclistes (6.26)

–
Longueur

min. 4 m

B.
Marques transversales
1.
Ligne d’arrêt (continue; 6.10)

a.
En général

–
Largeur

0,50 m

b.
Sur les bandes et pistes cyclables

–
Largeur

0,30 m

2.
Ligne d’attente (série de triangles en travers de la chaussée; 6.13)

a.
En général (blanche)

–
Longueur de la base du triangle

0,50 m

–
Hauteur du triangle

0,60 m

–
Espacement entre les triangles

0,25 m

b.
sur les bandes et pistes cyclables (jaune)

–
Longueur de la base du triangle

0,50 m ou 0,25 m

–
Hauteur du triangle

0,60 m ou 0,30 m

–
Espacement entre les triangles

0,25 m ou 0,125 m

c.
Présignalisation de la ligne d’attente (blanche; 6.14)

–
Largeur de la base du triangle

0,60 m

–
Longueur de la base du triangle

1,20 m

–
Largeur de la ligne sur les côtés

0,15 m

–
Hauteur du triangle

3,60 m

3.
Passage pour piétons (série de bandes jaunes parallèles au bord de la chaussée; 6.17)

–
Largeur des bandes

0,50 m

–
Longueur des bandes

min. 4 m

–
Espacement entre les bandes

0,50 m

–
Distance par rapport au bord de la chaussée

max. 0,50 m

5.
Double ligne transversale
(blanche et bleue, continue; 6.24)

–
Largeur de chaque ligne

0,20 m

–
Espacement entre les lignes

max. 0,05 m

6.
Voie de détresse (rouge et blanche; 6.36)

–
Longueur des côtés de chaque carré

1 m

1 m

–
Longueur totale

min. 50 m

C.
Surfaces interdites au trafic
(blanches, hachurées et encadrées; 6.20)
1.
En général

Largeur de la ligne de contour

équivalente à celle de la ligne de sécurité ou de bordure en prolongement

–
Largeur des lignes obliques
ou des chevrons

1 m

min. 0,50 m

–
Espacement entre les lignes obliques
ou les chevrons

2 m

min. 1 m428

2.
Lignes de guidage marquant une interruption des surfaces interdites au trafic

–
Largeur

équivalente à celle des lignes de la surface interdite au trafic

–
Longueur

1 m

–
Espacement

1 m

D.
Marques régissant le stationnement

1.
Case de stationnement (blanche, bleue, jaune)

–
Largeur de la ligne

0,12 m ou 0,15 m

2.
Ligne interdisant le parcage
(jaune, interrompue par des croix; 6.22)

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

3 à 10 m

–
Distance par rapport au bord de la chaussée

0,50 à 1 m

–
Largeur de la croix

1 m

–
Hauteur de la croix

env. 0,80 m

–
Espacement entre la ligne et la croix

0,50 à 1 m

3.
Case interdite au parcage (jaune avec deux diagonales qui se croisent; 6.23)

–
Largeur de la ligne

0,15 m

–
Hauteur d’écriture des inscriptions

1,20 m

4.
Ligne interdisant l’arrêt

a.
En général (jaune, continue; 6.25)

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur des extrémités
de la ligne interdisant l’arrêt

0,80 m

–
Distance par rapport au bord
de la chaussée

0,50 à 1 m

b.
Avant des passages pour piétons
(jaune, continue; 6.18)

–
Largeur

0,15 m

–
Longueur

min. 10 m

–
Distance par rapport au bord
de la chaussée

0,50 à 1 m

5.
Ligne en zigzag (jaune; 6.21)

–
Largeur

0,15 m

–
Largeur de la surface délimitée

2,50 m ou 2 m

E.
Flèches

1.
Flèches de présélection et flèches de direction (blanches/jaunes; 6.06)

En général

–
Longueur totale

8 m

6 m

b.
Sur les bandes et pistes cyclables

–
Longueur totale

1 m

2.
Flèches de rabattement (6.07)

–
Largeur

2 m

2 m

–
Longueur

5 m

5 m

F.
Symboles

1.
Symbole «Autoroute» (5.72)

–
Largeur

1,15 m

–
Hauteur

2 m

2.
Symbole «Cycle» (5.31)

a.
En général
–
Largeur

1 m

–
Hauteur

1 m

Sur la chaussée des zones 30

–
Largeur

2 m

–
Hauteur

2 m

3.
Symbole «Vélo-cargo» (5.31.1)

Largeur

1,10 m

Hauteur

0,50 m

4.
Symbole «Motocycle» (5.29)

Largeur

1,50 m

Hauteur

0,90 m

5.
Symbole «Piéton» (5.34)

–
Largeur

0,50 m

–
Hauteur

1 m

6.
Symbole «Handicapés» (5.34.4)

Largeur

0,90 m

Hauteur

1 m

7.
Symbole «Station de recharge» (5.42)
–
Largeur

1,60 m

–
Hauteur

0,65 m

8.
Symbole «Covoiturage» (5.43)
Largeur

2,20 m

Hauteur

3 m

9.
Symbole «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44)

–
Largeur

1,50 m

–
Hauteur

0,90 m

G.
Inscriptions

1.
«STOP» (blanche; 6.11)

–
Hauteur d’écriture

1,20 m à 2 m

2.
«BUS» (jaune; 6.08)
–
Hauteur d’écriture

2 m

VII. Dispositifs de balisage

A.
Dispositifs de balisage temporaires

1.
Balise de guidage (7.01)

–
Largeur

15 à 20 cm

15 à 20 cm

–
Hauteur

70 à 100 cm 429

70 à 100 cm 430

2.
Cône de balisage (7.02)

–
Hauteur

75 cm 431

–
Espacement

max. 36 m 432

3.
Palette à faces alternantes (7.04)

–
Diamètre

60 à 90 cm

–
Hauteur

200 cm

B.
Dispositifs de balisage permanents
1.
Balise de gauche (7.06) et balise de droite (7.05)

–
Largeur

12 à 14 cm

–
Hauteur

env. 100 cm

–
Hauteur des bandes noires

31 cm

25 cm

2.
Flèche de guidage (7.07)

–
Multiple

–
Largeur

200 cm

–
Hauteur

  50 cm

–
Simple

–
De forme carrée

–  Longueur du côté

  90 cm

  70 cm

–
De forme rectangulaire

–  Largeur

  90 cm

  70 cm

–  Hauteur

130 cm

100 cm

–
De grandeur croissante

–
Largeur

50 cm, avec une évolution croissante par paliers de 20 cm

–
Hauteur

70 cm, avec une évolution croissante par paliers de 30 cm

3.
Borne d’îlot (7.08)

–
Diamètre

15 à 20 cm

–
Hauteur

50 à 80 cm

4.
Séparateur de trafic (7.09)

–
Largeur

200 cm

100 cm

–
Hauteur

170 cm

125 cm

VIII. Signaux pliables

Le format normal peut toujours être utilisé pour les signaux pliables.

Annexe 2433

433 Mise à jour par le ch. II des O du 19 oct. 1983 (RO 1983 1651), du 25 janv. 1989 (RO 1989 438), du 12 fév. 1992 (RO 1992 514), le ch. II 2 de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816), le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 1103), l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425), le ch. II des O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440), du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719), du 15 mai 2002 (RO 2002 1935), du 20 sept. 2002 (RO 2002 3174), l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003 (RO 2003 4289), le ch. II al. 1 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495), le ch. II des O du 28 mars 2007 (RO 2007 2105), du 19 août 2009 (RO 2009 4241), du 24 juin 2015 (RO 2015 2459), du 20 mai 2020 (RO 2020 2145), du 24 août 2022 (RO 2022 498), l’annexe ch. 1 de l’O du 13 déc. 2024 sur la conduite automatisée (RO 2025 50), le ch. III de l’O du 13 déc. 2024 (RO 2025 27) et le ch. I al. 3 et II de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

(art. 1, al. 3, 2, al. 1bis, 49, al. 2bis, et 64, al. 7)

Représentation des signaux, des marques et des dispositifs de balisage (art. 1, al. 3)1. Signaux de danger (art. 3 à 15)

a. Dangers inhérents à la route (art. 4 à 10)

1.01
Virage à droite
(art. 4)

1.02
Virage à gauche
(art. 4)

1.03
Double virage, le premier à droite
(art. 4)

1.04
Double virage, le premier à gauche
(art. 4)

1.05
Chaussée glissante
(art. 5)

1.06
Cassis
(art. 6)

1.07
Chaussée rétrécie
(art. 7)

1.08
Chaussée rétrécie à droite
(art. 7)

1.09
Chaussée rétrécie à gauche
(art. 7)

1.10
Descente dangereuse
(art. 8)

1.11
Forte montée
(art. 8)

1.12
Gravillon
(art. 8)

1.13
Chute de pierres
(art. 8)

1.14
Travaux
(art. 9)

1.15
Barrières
(art. 10)

1.16
Passage à niveau sans barrières
(art. 10)
1.17
…

1.18
Tramway ou chemin de fer routier (art. 10)

b. Autres dangers (art. 11 à 15)

1.22
Passage pour piétons
(art. 11)

1.23
Enfants
(art. 11)

1.24
Passage de gibier
(art. 12)

1.25
Animaux
(art. 12)

1.26
Circulation en sens inverse
(art. 13)

1.27
Signaux lumineux
(art. 14)

1.28
Avions
(art. 14)

1.29
Hélicoptères
(art. 14)

1.30
Autres dangers
(art. 15)

1.31
Bouchon
(art. 14)

1.32
Cyclistes
(art. 11)

2. Signaux de prescription (art. 2a, 16 à 34 et 69)

a. Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions
(art. 18 à 21)

2.01
Interdiction générale de circuler dans les deux sens
(art. 18)

2.02
Accès interdit
(art. 18)

2.03
Circulation interdite aux voitures
automobiles
(art. 19)

2.04
Circulation interdite
aux motocycles
(art. 19)

2.05
Circulation interdite
aux cycles et
cyclomoteurs
(art. 19)

2.06
Circulation interdite aux cyclomoteurs
(art. 19)

2.07
Circulation interdite
aux camions
(art. 19)

2.08
Circulation interdite
aux autocars
(art. 19)

2.09
Circulation interdite aux remorques
(art. 19)

2.09.1
Circulation interdite
aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu
central
(art. 19)
2.10
…

2.10.1
Circulation interdite aux véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses
(art. 19)

2.11
Circulation interdite
aux véhicules dont le
chargement peut altérer les eaux
(art. 19)

2.12
Circulation interdite
aux animaux
(art. 19)

2.13
Circulation interdite aux voitures
automobiles et aux motocycles
(exemple)
(art. 19)

2.14
Circulation interdite
aux voitures automobiles, aux motocycles et
cyclomoteurs (exemple)
(art. 19)

2.15
Accès interdit
aux piétons
(art. 19)

2.15.1
Interdiction
de skier
(art. 19)

2.15.2
Interdiction de luger
(art. 19)

2.15.3
Circulation interdite
aux engins assimilés
à des véhicules
(art. 19)

2.16
Poids maximal
(art. 20)

2.17
Charge par essieu
(art. 20)

2.18
Largeur maximale
(art. 21)

2.19
Hauteur maximale
(art. 21)

2.20
Longueur maximale
(art. 21)

b. Prescriptions de circulation, restrictions de stationnement
(art. 2a et 22 à 32)

2.30
Vitesse maximale
(art. 22)

2.30.1
Vitesse maximale 50, Limite générale
(art. 22)

2.31
Vitesse minimale
(art. 23)

2.32
Sens obligatoire
à droite
(art. 24)

2.33
Sens obligatoire
à gauche
(art. 24)

2.34
Obstacle à contourner par la droite
(art. 24)

2.35
Obstacle à contourner
par la gauche
(art. 24)

2.36
Circuler tout droit
(art. 24)

2.37
Obliquer à droite
(art. 24)

2.38
Obliquer à gauche
(art. 24)

2.39
Obliquer à droite ou
à gauche
(art. 24)

2.40
Circuler tout droit
ou obliquer à droite
(art. 24)

2.41
Circuler tout droit
ou obliquer à gauche
(art. 24)

2.41.1
Carrefour à sens
giratoire
(art. 24)

2.41.2
Sens obligatoire
pour les véhicules
transportant des
marchandises
dangereuses
(exemple)
(art. 24)

2.42
Interdiction d’obliquer à droite (art. 25)

2.43
Interdiction d’obliquer
à gauche
(art. 25)

2.44
Interdiction
de dépasser
(art. 26)

2.45
Interdiction aux
camions de dépasser
(art. 26)

2.46
Interdiction de faire
demi-tour
(art. 27)

2.47
Distance minimale
(art. 28)

2.48
Chaînes à neige
obligatoires
(art. 29)

2.49
Interdiction de s’arrêter
(art. 30)

2.50
Interdiction de parquer
(art. 30)

2.51
Arrêt à proximité
d’un poste de douane
(art. 31)

2.52
Police
(art. 31)

2.53
Fin de la vitesse
maximale
(art. 32)

2.53.1
Fin de la vitesse
maximale 50,
Limite générale
(art. 22)

2.54
Fin de la vitesse
minimale
(art. 32)

2.55
Fin de l’interdiction
de dépasser
(art. 32)

2.56
Fin de l’interdiction
aux camions de
dépasser
(art. 32)

2.56.1
Fin de l’interdiction
partielle de circuler
(exemple)
(art. 32)

2.57
Fin de l’obligation
d’utiliser des chaînes
à neige
(art. 32)

2.58
Libre circulation
(art. 32)

2.59.1
Signal de zone
(p. ex. zone 30)
(art. 2a et 22a)

2.59.2
Signal de fin
de zone
(art. 2a)

2.59.3
Zone piétonne
(art. 2a et 22c)

2.59.4
Fin de la zone piétonne
(art. 2a)

2.59.5
Zone de rencontre
(art. 2a et 22b)

2.59.6
Fin de la zone de rencontre
(art. 2a)

c. Pistes et chemins particuliers, chaussées réservées aux bus
(art. 33 à 34), système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation (art. 69)

2.60
Piste cyclable
(art. 33)

2.60.1
Fin de la piste
cyclable
(art. 33)

2.61
Chemin pour
piétons
(art. 33)

2.62
Allée d’équitation
(art. 33)

2.63
Piste cyclable et chemin pour piétons, avec
partage de l’aire de
circulation
(exemple)
(art. 33)

2.63.1
Piste cyclable et
chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation
(exemple)
(art. 33)

2.64
Chaussée réservée
aux bus
(art. 34)

2.65
Système de signaux lumineux pour la régulation temporaire de voies de circulation
3. Signaux de priorité (art. 35 à 43, art. 93)

3.01
Stop
(art. 36)
3.011
…

3.02
Cédez le passage
(art. 36)

3.03
Route principale
(art. 37)

3.04
Fin de la route principale
(art. 38)

3.05
Intersection avec une route
sans priorité
(art. 39)

3.06
Intersection comportant
la priorité de droite
(art. 40)
3.07
…
3.08
…

3.09
Laissez passer les véhicules
en sens inverse
(art. 42)

3.10
Priorité par rapport aux véhicules venant en sens inverse
(art. 42)
3.11
…
3.12
…

3.20
Signal à feux clignotant alternativement
(art. 93)

3.21
Signal à feu clignotant simple
(art. 93)

3.22
Croix de St-André simple (art. 93)
3.23
…

3.24
Croix de St-André simple
(art. 93)
3.25
…
4. Signaux d’indication (art. 44 à 62 et art. 84 à 91)

a. Signaux impliquant des règles de comportement
(art. 44 à 48 et art. 54)

4.01
Autoroute
(art. 45)

4.02
Fin de l’autoroute
(art. 45)

4.03
Semi-autoroute
(art. 45)

4.04
Fin de la semi-
autoroute
(art. 45)

4.05
Route postale
de montagne
(art. 45)

4.06
Fin de la route
postale de montagne
(art. 45)

4.07
Tunnel
(art. 45)

4.08
Sens unique
(art. 46)

4.08.1
Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse (exemple)
(art. 46)

4.09
Impasse
(art. 46)

4.09.1
Impasse avec exceptions (exemple)
(art. 46)

4.10
Zone de protection
des eaux
(art. 46)

4.11
Emplacement d’un passage pour piétons
(art. 47)

4.12
Passage souterrain
pour piétons
(art. 47)

4.13
Passerelle pour
piétons
(art. 47)

4.14
Hôpital
(art. 47)

4.15
Place d’évitement
(art. 47)

4.16
Place d’arrêt pour
véhicules en panne
(art. 47)

4.17
Parcage autorisé
(art. 48)

4.18
Parcage avec disque
de stationnement
(art. 48)
4.19
…

4.20
Parcage contre
paiement
(art. 48)

4.21
Parking couvert
(art. 48)
4.22
…

4.23
Indicateur de
direction avancé
pour des genres de
véhicules déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.24
Voie de détresse
(exemple)
(art. 47)

4.25
Parking avec accès
aux transports publics
(exemple)
(art. 48)

b. Indication de la direction sur les routes principales et les routes secondaires (art. 49 à 56)

4.27
Début de localité
sur route principale
(art. 50)

4.28
Fin de localité
sur route principale
(art. 50)

4.29
Début de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.30
Fin de localité
sur route secondaire
(art. 50)

4.31
Indicateur de direction
pour autoroutes et
semi-autoroutes
(art. 57)

4.32
Indicateur de direction
pour routes principales
(art. 51)

4.33
Indicateur de direction
pour routes secondaires
(art. 51)

4.34
Indicateur de direction
pour déviation
(art. 55)

4.34.1
Indicateur de direction
pour déviation sans mention
de la destination
(art. 55)

4.35
Indicateur de direction
en forme de tableau
(art. 51)

4.36
Indicateur de direction
avancé sur route principale
(art. 52)
4.37
Indicateur de direction avancé sur route secondaire
(art. 52)

4.38
Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale
(exemples)
(art. 52)

4.39
Indicateur de direction
avancé avec répartition
des voies sur route secondaire
(art. 52)

4.40
Indicateur de direction
avancé annonçant des restrictions
(art. 52)

4.41
Panneau de présélection au-dessus
d’une voie de circulation sur route
principale
(art. 53)

4.42
Panneau de présélection au-dessus
d’une voie de circulation sur route
secondaire
(art. 53)
4.43
…

4.45
Indicateur de direction pour
des genres de véhicules déterminés
(exemple camions)
(art. 54)

4.46
Indicateur de direction
«Place de stationnement»
(art. 54)

4.46.1
Indicateur de direction «Parking
avec accès aux transports publics»
(exemple)
(art. 54)

4.47
Indicateur de direction
«Place de camping»
(art. 54)

4.48
Indicateur de direction
«Terrain pour caravanes»
(art. 54)

4.49
Indicateur de direction
«Entreprise»
(art. 54)

4.49.1
Indicateur de direction «Hôtel»
(exemple)
(art. 54)

4.50 …

4.50.1
Indicateur de direction pour cycles
et cyclomoteurs
(exemple)
(art. 54a)
4.50.2
…

4.50.3
Indicateur de direction pour vélos tout-terrains
(exemple)
(art. 54a)

4.50.4
Indicateur de direction pour engins
assimilés à des véhicules
(exemple)
(art. 54a)

4.50.5
Indicateur de direction en forme
de tableau destiné à un seul cercle
d’usagers
(exemple)
(art. 54a)

4.50.6
Indicateur de direction en forme
de tableau destiné à plusieurs cercles
d’usagers
(exemple)
(art. 54a)
4.51
…

4.51.1
Indicateur de direction sans
mention de la destination
(exemple)
(art. 54a)

4.51.2
Indicateur de direction avancé sans mention de la destination
(exemple)
(art. 54a)

4.51.3
Plaque de confirmation
(exemple)
(art. 54a)

4.51.4
Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains
(art. 54a)

4.51.5
Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules
(exemple)
(art. 54a)

4.52
Guidage du trafic
(art. 54)

BärenparkWankdorf30 min15 min

4.52.1
Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons
(exemple)
(art. 54b)

4.52.2
Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre
(exemple)
(art. 54b)

4.52.3
Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne
(exemple)
(art. 54b)

4.52.4
Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine
(exemple)
(art. 54b)

4.52.5
Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre
(exemple)
(art. 54b)

4.52.6
Indicateur de direction touristique
(exemple)
(art. 54c)

Biel/BienneWillkommenBienvenue

4.52.7
Panneau des symboles touristiques
(exemple)
(art. 54c)

Nyon

4.52.8
Panneau d’information touristique
(exemple)
(art. 54c)

4.53
Indicateur de direction
avancé annonçant une déviation
(art. 55)

4.54
Indicateur de direction
avancé pour carrefour
à sens giratoire
(exemple)
(art. 52)

4.55
Route latérale comportant un danger
ou une restriction
(art. 54)

4.56
Plaque numérotée pour routes européennes
(art. 56)

4.57
Plaque numérotée
pour routes
principales
(art. 56)

4.58
Plaque numérotée pour autoroutes et semi-
autoroutes
(art. 56)

4.59
Plaque numérotée pour jonctions
(art. 56)

4.59.1
Plaque numérotée pour
échangeurs
(art. 56)

c. Indication de la direction sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 84 à 89b)

4.60
Panneau annonçant la prochaine
jonction
(art. 86)

4.61
Indicateur de direction avancé,
destiné aux jonctions
(art. 86)

4.62
Indicateur de direction
destiné aux jonctions
(art. 86)

4.63
Panneau indicateur de sortie
(art. 86)

4.64
Panneau de bifurcation
(art. 86 et 87)

4.65
Panneau des distances en kilomètres
(art. 86 et 87)

4.66
Panneau indicateur d’échangeur
(art. 87)

4.67
Premier indicateur de direction avancé,
destiné aux échangeurs
(art. 87)

4.68
Deuxième indicateur de direction avancé,
destiné aux échangeurs
(art. 87)

4.69
Panneau de présélection au-
dessus d’une voie de circulation
sur autoroute et semi-autoroute
(art. 86 et 87)

4.70
Plaque indiquant un téléphone
de secours (art. 89a)

4.71
Panneau indiquant un centre de police
(art. 89a)

4.72
Plaque indiquant le nombre de kilomètres
(art. 89a)

4.73
Plaque indiquant le nombre
d’hectomètres
(art. 89a)

4.74
Aire de ravitaillement
(exemple)
(art. 89)

4.74.1
Panneau annonçant une destination touristique
(exemple)
(art. 89b)

4.74.2
Panneau touristique de bienvenue (exemple)
(art. 89b)

d. Informations (art. 57 à 62 et 89a)

4.75
État de la route
(art. 58)

4.76
Préavis sur l’état de la route
(art. 58)

4.77
Disposition des voies de circulation (exemples)
(art. 59)

4.77.1
Disposition des voies
de circulation annonçant
des restrictions
(exemple)
(art. 59)434

4.77.2
Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence (exemples) (art 59)

4.77.3
Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier (exemples)
(art. 59)

4.77.4
Déviation de voies de circulation
(art. 59)
4.78
…

4.79
Signal portant des informations (exemple)
(art. 62)

4.80
Poste d’appel d’urgence (exemples)
(art. 62)

4.81
Station-service proposant du carburant de remplacement (exemple)
(art. 62)

4.82
Bulletin routier radiophonique
(art. 89a)

4.83
Véhicules équipés d’un système d’automatisation
(art. 62)

4.84
Service religieux
(art. 62)
4.85 à 4.92 …

4.93
Information sur les limitations générales de vitesse
(art. 61)

4.94
Direction et distance vers l’issue
de secours la plus proche
(art. 62)

4.95
Issue de secours
(art. 62)
5. Indications complémentaires concernant les signaux et symboles (art. 49, 54a à 54c, 63 à 65 et 69a)

a. Indications complémentaires concernant les signaux

5.01
Plaque de distance
(art. 64)

5.02
Plaque indiquant ladistance et la direction
(art. 64)

5.03
Longueur du
tronçon
(art. 64)

5.04
Plaque de
rappel
(art. 64)

5.05
Plaque
indiquant le
début d’une
prescription
(art. 64)

5.06
Plaque
indiquant la fin
d’une
prescription
(art. 64)

5.07
Plaque de
direction
(art. 64)
5.08
…

5.09
Direction de la route principale
(art. 65)

5.10
Dérogation à l’interdiction de s’arrêter (art. 65)

5.11 Dérogation à l’inter-
diction de parquer
(art. 65)

5.12
Feux clignotants
(art. 65)

5.13
Chaussée verglacée
(art. 65)
5.14
…

5.15
Largeur de la chaussée
(art. 65)

5.16
Bruit de tirs
(art. 65)

5.17
Station-service
suivante
(art. 89)

5.18
Autorisation d’obliquer à droite pour les cyclistes (art. 69a)

b. Symboles

5.20
Voiture automobile
légère
(art. 49 et 64)

5.21
Voitures automobiles
lourdes
(art. 64)

5.22
Camion
(art. 49 et 64)

5.23
Camion avec remorque
(art. 49 et 64)

5.24
Véhicule articulé
(art. 49 et 64)

5.25
Autocar
(art. 49 et 64)

5.26
Remorque
(art. 49 et 64)

5.27
Caravane
(art. 49 et 64)

5.28
Voiture automobile servant d’habitation
(art. 49 et 64)

5.29
Motocycle
(art. 49, 64 et 79)

5.30
Cyclomoteur
(art. 64)

5.31
Cycle
(art. 49, 64 et 79)

5.31.1
Vélo-cargo
(art. 64 et 79)

5.32
Vélo tout-terrain
(art. 49)

5.33
Pousser le cycle
(art. 64)

5.33.1
Engin assimilé à un véhicule
(art. 49)

5.34
Piéton
(art. 49, 64 et 79)

5.34.1
Randonnée
(art. 49)

5.34.2
Randonnée de montagne
(art. 49)

5.34.3
Randonnée alpine
(art. 49)

5.34.4
Handicapés
(art. 49, 64 et 79)

5.35
Tramway ou chemin de fer routier
(art. 64)

5.36
Tracteur
(art. 49 et 64)

5.37
Char
(art. 49 et 64)

5.38
Dameuse de pistes
(art. 49 et 64)

5.39
Ski de fond
(art. 49)

5.40
Skier
(art. 49)

5.41
Luger
(art. 49)

5.41.1
Patinoire
(art. 49)

5.41.2
Curling
(art. 49)

5.41.3
Randonnée en raquettes
(art. 49)

5.41.4
Terrain de football
(art. 49)

5.41.5
Terrain de tennis
(art. 49)

5.41.6
Golf
(art. 49)

.cls-1 { fill: #010202; }

5.41.7
Équitation
(art. 49)

5.41.8
Piscine
(art. 49)

5.41.9
Ski nautique
(art. 49)

[tab]
5.41.10 Centre sportif
(art. 49)

[tab]
5.41.11 Halles
(art. 49)

5.42
Station de recharge
(art. 49, 65 et 79)

5.43
Covoiturage
(art. 49, 65 et 79)

5.44
Véhicules équipés d’un système d’automatisation (art. 49 et 64)

5.45
Gare
(art. 49)

5.46
Arrêt de bus
(art. 49)

5.47
Arrêt de tram
(art. 49)

5.48
Embarcadère
(art. 49)

5.49
Chemin de fer à crémaillère ou funiculaire
(art. 49)

.cls-1 { fill: #010101; }

5.49.1
Téléphérique
(art. 49)

5.49.2
Télécabine
(art. 49)

.cls-1 { fill: #010202; }

5.49.3
Télésiège
(art. 49)

5.49.4
Téléski
(art. 49)

5.50
Avion/Aérodrome
(art. 49)

5.51
Quai de chargement
pour le transport sur rail
(art. 49)

5.52
Quai de chargement pour le transport
sur un bac
(art. 49)

5.53
Zone industrielle
et artisanale
(art. 49)

5.54
Passage en douane et dédouanement à vue
(art. 65)

5.55
Trafic S
(art. 65)

5.56
Hôpital avec service
d’urgence
(art. 65)

5.57
Téléphone de secours
(art. 65)

5.58
Place de camping
(art. 49 et 62)

5.59
Extincteur
(art. 49 et 62)

5.60
Premiers secours
(art. 49 et 62)

5.61
Station-service
(art. 49 et 62)

5.62
Hôtel-motel
(art. 49 et 62)

5.63
Restaurant
(art. 49 et 62)

5.64
Rafraîchissements
(art. 49 et 62)

5.65
Poste d’information
(art. 49 et 62)

5.66
Auberge de jeunesse
(art. 49 et 62)

5.67
Hôtel
(art. 49 et 62)

5.68
Centre
(art.  49)

5.69
Monument
(art. 49)

5.70
Panorama
(art. 49)

5.71
WC / WC adaptés aux personnes en fauteuil roulant (art. 49)

5.72
Autoroute
(art. 49 et 72)

.cls-1 { fill: #1d1d1b; }

5.73
Signe distinctif
de nationalité (exemple)
(art. 49)
6. Marques (art. 72 à 79 et art. 90)

6.01
Lignes de sécurité
(art. 73)

6.02
Double ligne de sécurité
6.03
Ligne de direction
(art. 73)

6.04
Ligne double
(art. 73)

6.05
Ligne d’avertissement
(art. 73)

6.06
Flèches de présélection
(art. 74)

6.07
Flèches de rabattement
(art. 74)

6.08
Voie réservée aux bus
(art. 74b)

6.09
Bande cyclable
(art. 74a)

6.10
Ligne d’arrêt
6.11
Stop
6.12
Ligne longitudinale continue
(art. 75)

6.12
Ligne longitudinale continue
6.13
Ligne d’attente
6.14
Présignalisation de la ligne d’attente
(art. 75)

6.15
Ligne de bordure
6.16
Ligne de guidage
(art. 76)

[tab]
6.16.1 Ligne de guidage prolongeant
une ligne d’attente
(art. 76)

[tab]
6.16.2 Ligne de guidage sur route principale
changeant de direction
(art. 76)

6.16.3435 Ligne de guidage sur route
principale changeant de direction
(art. 76)

[tab]
6.16.4 Ligne de rabattement
(art. 76)

6.17
Passage pour piétons
6.18
Ligne interdisant l’arrêt
(art. 77)

6.19
Bande longitudinale pour piétons
(art. 77)

6.20
Surfaces interdites au trafic
(art. 78)

6.21
Ligne en zigzag
(art. 79)

6.22
Ligne interdisant le parcage
(art. 79)

6.23
Case interdite au parcage
(art. 79)

6.24
Double ligne transversale
(art. 79)

6.25
Ligne interdisant l’arrêt
(art. 79)

6.26
Sas pour cyclistes (exemples) (art. 75)

6.30
Lignes de guidage tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.31
Lignes de sécurité tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.32
Aires de bifurcation tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.33
Aires terminales tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.34
Zones d’attention tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.35
Bandes tactilo-visuelles
(exemple)
(art. 72a)

6.36
Voie de détresse
(art. 90)

7. Dispositifs de balisage temporaires et permanents (art. 80 et 82)

7.01
Balise de guidage
(exemples)
(art. 80)

7.02
Cône de balisage
(exemple)
(art. 80)

7.03
Panneau d’avertissement mobile (exemple)
(art. 80)

7.04
Palette à faces alternantes
(art. 80)

7.05
Balise de droite
(exemples)
(art. 82)

7.06
Balise de gauche
(exemples)
(art. 82)

7.07
Flèche de guidage
(exemples)
(art. 82)

7.08
Borne d’îlot
(exemples)
(art. 82)

7.09
Séparateur de trafic
(art. 82)

Annexe 3436

436 Nouvelle teneur selon le ch. II al. 2 de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Voir aussi les disp. fin. de cette mod., avant l’annexe 1. Mise à jour par le ch. II de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

(art. 48a, al. 1 et 2, et 65, al. 5)

Disque de stationnement et carte de stationnement pour personnes handicapées1 Disque de stationnement (art. 48a)

au minimum 11 cm de largeur et 15 cm de hauteur

Recto: fond bleu; caractère graphique, flèche et encadrement du «P» de couleur blanche; chiffres, heures et marquage des demi-heures de couleur noire ou bleue sur fond blanc

Verso: sur la surface restante à côté du texte mentionné ci-dessous, il est possible de fournir des données additionnelles, également à des fins publicitaires.

     Réglage du disque de stationnement sur toutes les aires de circulation indiquées par le signal
      «Parcage avec disque de stationnement»

     La flèche doit être placée sur le trait qui suit celui de l’heure d’arrivée effective.

     Durée de stationnement autorisée dans la zone bleue

     Les jours ouvrables – ainsi que les dimanches et jours fériés, pour autant que cela soit expressément
     indiqué – les véhicules ne peuvent être parqués que comme suit:

Heure d’arrivée effective A

Heure d’arrivée à indiquer

Heure de départ

08.00 – 08.29

08.30

09.30

08.30 – 08.59

09.00

10.00

etc.

11.00 – 11.29

11.30

12.30

11.30 – 13.29

sur le trait suivant A

14.30

13.30 – 13.59

14.00

15.00

etc.

17.30 – 17.59

18.00

19.00

18.00 – 07.59

sur le trait suivant A

09.00

     Entre 19.00 et 07.59, il n’est pas nécessaire d’apposer le disque de stationnement, pour autant que
     le véhicule soit de nouveau engagé dans la circulation avant 08.00.

(Recto)

Verso)

2 Carte de stationnement pour personnes handicapées

(art. 65, al. 5, OSR, art. 20a, OCR)

La carte de stationnement mesure 14,8 cm de large et 10,6 cm de haut. Le fond de la carte est bleu clair, le signe «Personne handicapée» est blanc sur fond bleu foncé. Pour les autres questions relatives à l’aspect de la carte, on se référera à l’illustration ci-dessous.

(Recto)

(Verso)

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