Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 5 Signaux d’indication

Art. 44 à 62 · 24 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement

Art. 44 Principes

1Les signaux d’indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.

2Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains signaux, ils seront placés au début du parcours que l’indication concerne. Au besoin, la longueur du tronçon, auquel se rapporte l’indication, sera annoncé sur la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:

a.
dans les localités à 50 m au moins;
b.
hors des localités à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.

Art. 45 Signalisation de routes particulières

1Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR122), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L’art. 85 s’applique à la mise en place des signaux.

2Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. …123

3Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR124). Le signal sera placé à l’entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l’entrée dudit ouvrage.125

Historique et notes (4)
  1. RS 741.11
  2. Dernière phrase abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).
  3. RS 741.621
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux

1Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR126). À l’autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).127

2Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).128

3Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).129

4Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d’une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (4)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement

1Le signal «Emplacement d’un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).130

2Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR131) mais qui sont interdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le configuration des lieux. Lorsqu’il n’est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l’éloignement du passage souterrain ou de la passerelle.

3Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu’un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve d’égards particuliers.

4Le signal «Place d’évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser (art. 10, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage sont interdits.132

5Le signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d’une bande d’arrêt d’urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d’arrêt et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3).

6Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d’un damier rouge et blanc, suivie d’un lit d’arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s’arrêter en cas de défaillance du système de freinage.133

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  2. RS 741.11
  3. Erratum du 9 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2095).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 48 Signalisation des parkings

1Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).

2Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.

3Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.

4La restriction de l’autorisation de stationner à des groupes d’utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l’autorisation de stationner au moyen d’une marque est réglée à l’art. 79, al. 4.

5Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).

6Si la distance et la direction d’un parking doivent être signalées, l’indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.

7Si l’emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 48a Parcage avec disque de stationnement

1Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples.136

2Le signal a la signification suivante:

a.
sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l’annexe 3, ch. 1;
b.
avec l’indication complémentaire d’une limitation horaire: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire. Le temps de parcage limité devra être d’une demi-heure au moins.

3Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.

4Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 48b Parcage contre paiement

1Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.

2L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, celui-ci doit être placé de façon bien visible derrière le pare-brise de la voiture automobile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Section 2 Indication de la direction

Art. 49 Principes

1Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités sont inscrits dans la langue nationale parlée dans les localités annoncées. En ce qui concerne les localités plurilingues, le nom retenu est celui employé dans la langue nationale parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues nationales, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, pour autant que la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.138

2Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes, telles que des gares, des centres ou des hôpitaux. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation.139

2bisLes symboles utilisables sur les indicateurs de direction ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b. L’utilisation des symboles «Vélo-cargo» (5.31.1) et «Tramway ou chemin de fer routier» (5.35) est interdite. L’orientation des symboles représentant des véhicules, des aéronefs ou des piétons est conforme à la direction annoncée sur l’indicateur de direction.140

3Les dispositions des art. 84 à 91 s’appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

4…141

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 50 Panneaux de localité

1Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n’y a pas de panneaux de localité.

2L’avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.

3Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l’espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l’espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.

4Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3).

5Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

6Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l’indication de l’altitude.

Art. 51 Indicateurs de direction

1Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que la destination142 annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que la destination annoncé peut être atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33).

2Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l’indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.

3 …143

4Lorsqu’une région n’est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semi-autoroute» (4.03) mais n’annoncent pas de destination.

5Lorsque les conditions locales l’exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau.

6…144

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 52 Indicateurs de direction avancés

1Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu sont placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc sont placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37).145

1bisFigureront comme suit sur les indicateurs de direction avancés:

a.
dans un champ de couleur verte, les destinations accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute;
b.
sur fond bleu ou dans un champ de couleur bleue, les destinations accessibles surtout par des routes principales;
c.
sur fond blanc ou dans un champ de couleur blanche, les destinations accessibles surtout par des routes secondaires;
d.
dans un champ de couleur rouge, les destinations accessibles essentiellement par des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs;
e.
dans un champ de couleur brune, les destinations et les régions importantes du point de vue touristique.146

1terLes destinations visées à l’al. 1bis, let. d et e, figurent sur des indicateurs de direction avancés seulement si la signalisation prévue par l’art. 54a ou 54c n’est pas opportune.147

2En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’intersection, à l’intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection.

3Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.

4La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l’intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).148

5L’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.149

6Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d’annoncer les restrictions du trafic valables pour l’un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).150

7…151

8…152

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 53 Panneaux de présélection

1Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route principale»; 4.41 et «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1 et 1bis) s’appliquent à la couleur des champs, celles de l’art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.153

2… 154

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés

1«L’indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l’indicateur de direction pour les camions). «L’indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.155

2L’indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l’indicateur de direction.

2bisL’indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d’un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.156

3L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».157

4L’indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l’itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l’écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.

5…158

6Lorsqu’il est interdit d’obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.

7…159

8Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu’immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.

9L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement y est inscrit en brun foncé sur fond brun clair et précédé du symbole «Hôtel» (5.67). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou des indicateurs de direction généraux portant l’inscription «Hôtels».160

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 54a Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules

1Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrains et les engins assimilés à des véhicules.

2L’«Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent les parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.

3L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrains» (4.50.3) désigne les parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrains. Ce signal oblige les utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir ces derniers et, au besoin, de s’arrêter. La fin du parcours peut être indiquée au moyen de la «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4).

4Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules» (4.51.5) peut être placé aux endroits sans visibilité.

5Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.

6Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:

a.
la distance jusqu’à la destination indiquée;
b.
des informations complémentaires, telles que le nom, le numéro ou la lettre d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.

7Sur les parcours destinés aux vélos tout-terrains, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.

8Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des parcours balisés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 54b Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons visés à l’art. 2 LCPR163.

2Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre visés à l’art. 3 LCPR:

a.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée pédestre et à leurs abords;
b.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune et une pointe de flèche de couleur blanche-rouge-blanche, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée de montagne et à leurs abords;
c.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée alpine et à leurs abords.

3 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:

a.
le temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;
b.
des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);
c.
des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.

4La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.5) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche, en forme de losange et pourvue d’une bordure noire sur les chemins pour piétons, jaune et en forme de losange sur les chemins de randonnée pédestre, et rectangulaire et de couleur respectivement blanche-rouge-blanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine. Ces signaux et des flèches de direction peuvent en outre être peints sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.

5Des panneaux d’information concernant notamment le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. RS 704

Art. 54c Signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires

1La signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires comprend des informations relatives aux destinations touristiques majeures, aux destinations locales importantes et aux sites culturels d’importance suprarégionale.

2L’«Indicateur de direction touristique» (4.52.6) contient, sur fond brun et dans un champ blanc, des pictogrammes ou des symboles bruns conformes à ceux reproduits à l’annexe 2, ch. 5, let. b, ainsi qu’une inscription en caractères blancs et en italique.

3Le «Panneau des symboles touristiques» (4.52.7) contient, sur fond brun, le nom de la localité inscrit en caractères blancs et en italique, d’éventuels écussons ou pictogrammes ainsi qu’une sélection des objets touristiques majeurs de la localité, lesquels sont représentés avec des symboles correspondants dans un champ médian blanc.

4Le «Panneau d’information touristique» (4.52.8) contient, sur fond brun:

a.
le nom de la localité et tout au plus de deux sites culturels d’importance suprarégionale, en caractères blancs et en italique; le nom du site culturel peut être indiqué en lieu et place du nom de la localité;
b.
un pictogramme blanc relatif aux sites culturels, et
c.
l’indication de la distance jusqu’à la localité ou jusqu’aux sites culturels, en caractères blancs et en italique.

5 Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les routes principales et les routes secondaires, il est possible d’utiliser:

a.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les indicateurs de direction touristiques aux intersections de routes principales et secondaires;
b.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les panneaux des symboles touristiques et sur les panneaux d’information touristiques le long de routes principales et secondaires par lesquelles passe l’itinéraire.

6La signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes est régie par l’art. 89b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 55 Indication des déviations

1Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d’indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l’itinéraire de déviation avec les principales localités qu’il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53).

2Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l’itinéraire de déviation; lorsqu’il s’agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer la destination (4.34.1).

2bisLes itinéraires de déviation pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les piétons peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a ou 54b et dotés d’un fond orange. Les symboles «Cycle» (5.31) et «Piéton» (5.34) peuvent être représentés ensemble sur les signaux visés à l’art. 54a.166

3Les lieux de destination accessibles par l’itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 56 Numérotation des routes, jonctions et échangeurs

1Les plaques numérotées servent à l’orientation des usagers de la route. Elles sont placées sur les indicateurs de direction avancés, les indicateurs de direction, les panneaux de présélection, les panneaux de bifurcation et les panneaux des distances en kilomètres. Sur ces plaques figure le numéro de la route où elles se trouvent ou de celle qui est indiquée au niveau des échangeurs.

2Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent un «E» blanc et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent les tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit168.

3Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Les autoroutes et semi-autoroutes nationales sont numérotées conformément à l’annexe de l’arrêté sur le réseau du 10 décembre 2012169.

4Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Les routes nationales de 3e classe peuvent également être signalées au moyen de «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes», dont la numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau.

5La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes.

6L’OFROU détermine dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les numéros des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales. Par ailleurs, en accord avec les cantons, il peut déterminer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que ceux de leurs jonctions et échangeurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. RS 741.272
  3. FF 2017 7391; 2023 2464

Section 3 Informations

Art. 57 Principes

1Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.

2Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, ces signaux seront placés à l’entrée d’une installation, d’un bâtiment, à l’endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l’information donnée prend effet.

3Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils sont placés, avec une «Plaque de distance» (5.01) ou une «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:

a.
dans les localités, à 50 m au moins;
b.
hors des localités, à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.170
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 58 Indications sur l’état de la route

1Le signal «État de la route» (4.75) annonce l’état des cols et des routes d’accès aux stations de sport d’hiver, etc., qui ne sont pas praticables temporairement ou qui ne le sont qu’avec des chaînes à neige. Comme signal avancé, il y a lieu d’utiliser le signal «Préavis sur l’état de la route» (4.76).

2Le signal «État de la route» sera placé au début du tronçon concerné; le signal «Préavis sur l’état de la route» est installé sur les routes d’accès conduisant à de tels tronçons, assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.

3Les signaux mentionnent le nom du col ou la destination; ils portent en regard ou en-dessous les indications concernant l’état de la route. Lorsque des destinations intermédiaires sont annoncées, les renseignements sur l’état de la route ne sont valables que jusqu’à la destination dont le nom figure immédiatement en regard ou au-dessus de cette indication.

4Sur les signaux, les couleurs ont la signification suivante:

a.
champ rouge: route fermée;
b.
champ vert: route ouverte;
c.
champ blanc portant le symbole du signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48): les chaînes à neige métalliques ou dispositifs analogues faits d’une autre matière et autorisés par l’OFROU sont obligatoires (art. 29);
d.
champ blanc portant le symbole du signal «Chaussée glissante» (1.05) et plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13): neige glissante ou chaussée verglacée.

5Lorsque ces signaux sont utilisés pour annoncer des déviations qui s’étendent sur une vaste région, le fond du signal sera de couleur orange et l’inscription sera faite en noir.

Art. 59 Disposition des voies de circulation, ouverture de la bande d’arrêt d’urgence

1Le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77) indique le tracé, le nombre des voies et, le cas échéant, la diminution ou l’augmentation de ce nombre. Les flèches montrent les voies de circulation et sont de couleur noire; le fond du panneau est blanc. Lorsque la signalisation est de courte durée, le symbole du signal 4.77 peut être reproduit sur un signal triangulaire pliable de couleur blanche.

2Le signal «Ouverture de la bande d’arrêt d’urgence» (4.77.2) indique qu’il est permis d’emprunter la bande d’arrêt d’urgence.

2bisLe signal «Disposition du tracé des voies de circulation aux abords d’un chantier» (4.77.3) indique les déplacements latéraux, les rétrécissements et les rabattements de voies de circulation aux abords de chantiers. L’emplacement du chantier est représenté par un rectangle rouge sur le signal.172

2terLe signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4) indique qu’une voie de circulation est déviée sur la chaussée opposée.173

3Lorsqu’une prescription ou l’annonce d’un danger n’est valable que pour certaines voies, le signal y relatif sera reproduit au milieu de la flèche représentant la voie en question («Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions»; 4.77.1).

4Le placement des signaux «Disposition des voies de circulation» et «Déviation de voies de circulation» sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89a, al. 1.174

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 60

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 61 Information sur les limitations générales de vitesse

Les conducteurs étrangers sont informés des limitations générales de vitesse en vigueur en Suisse par le signal «Information sur les limitations générales de vitesse» (4.93) placé à proximité des postes de douane.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 62 Indications diverses

1Il est possible d’utiliser les symboles ci-après sur des signaux portant des informations pour indiquer les installations, prestations de services ou bâtiments correspondants:

a.
«Caravane» (5.27) pour des places réservées aux caravanes;
b.
«Place de camping» (5.58);
c.
«Extincteur» (5.59);
d.
«Premiers secours» (5.60);
e.
«Station-service» (5.61);
f.
«Hôtel-motel» (5.62);
g.
«Restaurant» (5.63);
h.
«Rafraîchissements» (5.64);
i.
«Poste d’information» (5.65);
j.
«Auberge de jeunesse» (5.66).

2Le cas échéant, les symboles «Place de camping» et «Caravane» peuvent figurer ensemble dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).

3Le signal «Poste d’appel d’urgence» (4.80) indique la présence d’un téléphone accessible au public et directement relié aux services d’appel d’urgence. Il peut être complété par le symbole «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.

4Les signaux munis des symboles «Hôtel-motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne peuvent être placés que là où les usagers de la route peuvent difficilement apercevoir ou trouver les installations ou bâtiments correspondants; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.

5Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) peut être complété par les acronymes suivants:

a.
«CNG» pour le gaz naturel;
b.
«EV» pour les stations de recharge;
c.
«H2» pour l’hydrogène;
d.
«LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.

6Le placement des signaux sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89.

7Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est placé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est placé à proximité immédiate de celle-ci.

8Le signal «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (4.83) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés.

9Le signal «Service religieux» (4.84) informe sur les services religieux assurés régulièrement.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)

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