Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement

Chapitre 5 Signaux d’indication

Art. 44 à 48b · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 44 Principes

1Les signaux d’indication qui impliquent des règles de comportement sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils portent soit un symbole blanc sur fond bleu, soit un symbole figurant dans un champ médian blanc sur fond bleu.

2Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains signaux, ils seront placés au début du parcours que l’indication concerne. Au besoin, la longueur du tronçon, auquel se rapporte l’indication, sera annoncé sur la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

3Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils seront placés, avec une «Plaque de distance» (5.01), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:

a.
dans les localités à 50 m au moins;
b.
hors des localités à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes à 500 m au moins.

Art. 45 Signalisation de routes particulières

1Les signaux «Autoroutes» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) désignent les routes réservées à la circulation automobile (art. 1, al. 3, OCR122), sur lesquelles sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation sur les autoroutes et les semi-autoroutes (art. 35 et 36 OCR); ces signaux suppriment toutes les restrictions signalées auparavant. Les signaux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) indiquent que les règles générales de circulation sont de nouveau applicables. L’art. 85 s’applique à la mise en place des signaux.

2Le signal «Route postale de montagne» (4.05) désigne les routes sur lesquelles les conducteurs doivent observer, lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser, les signes et les indications donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne (art. 38, al. 3, OCR). Le signal «Fin de la route postale de montagne» (4.06) est placé là où cette obligation prend fin. …123

3Le signal «Tunnel» (4.07) désigne un tronçon qui passe dans un tunnel et sur lequel sont applicables les règles spécialement prévues pour la circulation dans les tunnels (art. 39 OCR et art. 13, al. 3 SDR124). Le signal sera placé à l’entrée du tunnel et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3). Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, le nom du tunnel sera indiqué à proximité du signal placé à l’entrée dudit ouvrage.125

Historique et notes (4)
  1. RS 741.11
  2. Dernière phrase abrogée par le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, avec effet au 15 mars 1992 (RO 1992 514).
  3. RS 741.621
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 46 Sens unique, impasse, zone de protection des eaux

1Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR126). À l’autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).127

2Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).128

3Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).129

4Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d’une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (4)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 47 Autres signaux impliquant des règles de comportement

1Le signal «Emplacement d’un passage pour piétons» (4.11) met en évidence la présence d’un passage pour piétons (art. 77). Il sera toujours placé devant les passages situés hors des localités et, dans les localités, devant ceux auxquels on ne s’attend pas ou qui sont difficilement visibles. Un seul signal visible pour les deux sens de circulation suffit s’il est placé sur le refuge, sur les routes qui en sont munies, ou au bord de la chaussée, sur les routes secondaires étroites. L’art. 11 s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Passage pour piétons» (1.22).130

2Les signaux «Passage souterrain pour piétons» (4.12) et «Passerelle pour piétons» (4.13) seront placés avant les passages aménagés au-dessous et au-dessus de la chaussée, que les piétons doivent emprunter (art. 47, al. 1, OCR131) mais qui sont interdits aux véhicules. Les symboles peuvent être inversés latéralement suivant le configuration des lieux. Lorsqu’il n’est pas placé près du passage aménagé au-dessous ou au-dessus de la chaussée, le signal doit indiquer la direction et l’éloignement du passage souterrain ou de la passerelle.

3Le signal «Hôpital» (4.14) indique qu’un hôpital, une maison de convalescence ou un établissement analogue se trouve dans le voisinage. Le conducteur doit circuler en faisant preuve d’égards particuliers.

4Le signal «Place d’évitement» (4.15) désigne les places sur lesquelles les conducteurs de véhicules lents doivent se ranger pour permettre à des véhicules plus rapides de les dépasser (art. 10, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage sont interdits.132

5Le signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) placé sur les autoroutes et semi-autoroutes dépourvues d’une bande d’arrêt d’urgence désigne les places destinées aux arrêts imposés par les circonstances (art. 36, al. 3, OCR); l’arrêt volontaire et le parcage y sont interdits. Le signal sera installé près de la place d’arrêt et, à titre complémentaire, comme signal avancé (art. 44, al. 3).

6Le signal «Voie de détresse» (4.24) désigne une voie marquée d’un damier rouge et blanc, suivie d’un lit d’arrêt dans lequel les conducteurs peuvent amener leur véhicule à s’arrêter en cas de défaillance du système de freinage.133

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  2. RS 741.11
  3. Erratum du 9 juin 2020, ne concerne que le texte italien (RO 2020 2095).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 48 Signalisation des parkings

1Les parkings sont signalés par les signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) ou «Parcage contre paiement» (4.20).

2Le règlement du parking et les restrictions touchant la durée du stationnement figurent sur une plaque complémentaire.

3Lorsque le stationnement est limité dans le temps, les véhicules doivent quitter le parking au plus tard à l’instant où la durée autorisée de stationnement expire, à moins qu’il ne soit permis, selon les instructions figurant sur le parcomètre, de payer une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.

4La restriction de l’autorisation de stationner à des groupes d’utilisateurs déterminés ou à certaines catégories de véhicules est indiquée dans le champ bleu du signal de parcage ou sur une plaque complémentaire. À défaut, elle peut aussi être signalée par une marque sur la case de stationnement. La restriction de l’autorisation de stationner au moyen d’une marque est réglée à l’art. 79, al. 4.

5Si des parkings sont destinés en particulier aux conducteurs qui désirent emprunter un moyen de transport public, le genre de transport public pourra être signalé en toutes lettres ou en symboles dans le champ bleu du signal de parcage (4.25).

6Si la distance et la direction d’un parking doivent être signalées, l’indication correspondante sera apposée dans le champ bleu du signal «Parcage autorisé» (4.17) ou sur une plaque complémentaire.

7Si l’emplacement où il est permis de parquer est couvert, le champ bleu du signal de parcage pourra être complété par un toit stylisé (p. ex. signal «Parking couvert», 4.21).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 48a Parcage avec disque de stationnement

1Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples.136

2Le signal a la signification suivante:

a.
sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l’annexe 3, ch. 1;
b.
avec l’indication complémentaire d’une limitation horaire: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire. Le temps de parcage limité devra être d’une demi-heure au moins.

3Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.

4Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 48b Parcage contre paiement

1Le signal «Parcage contre paiement» (4.20) désigne les parkings où les véhicules ne peuvent être garés que contre paiement d’une taxe et selon les prescriptions figurant sur les parcomètres. Celles-ci peuvent prévoir le paiement d’une nouvelle taxe avant la fin du temps autorisé.

2L’indication «Parcomètre collectif» figurant sur une plaque complémentaire fixée au signal «Parcage contre paiement» (4.20) indique qu’un parcomètre est destiné à plusieurs cases de stationnement. Si cet appareil délivre un ticket contre paiement de la taxe de stationnement, celui-ci doit être placé de façon bien visible derrière le pare-brise de la voiture automobile.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.