Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 104 OSRCompétence

Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sont du ressort de l’autorité. Demeurent réservées l’obligation des usagers de la route de signaler des obstacles sur la chaussée (art. 4, al. 1, LCR; art. 23 et 54, OCR349), l’habilitation de la police à mettre en place les signaux nécessaires si elle peut prendre des mesures de son propre chef (art. 107, al. 4; art. 3, al. 6, LCR) ainsi que l’habilitation du personnel de véhicules convoyeurs à afficher le signal «Autres dangers» (1.30; art. 103, al. 5) sur des panneaux à affichage variable.350

1bisL’autorité cantonale de police peut, dans les limites de ses compétences, habiliter le personnel de véhicules convoyeurs à afficher les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) sur les panneaux à affichage variable.351

2Les cantons peuvent déléguer aux communes les tâches concernant la signalisation mais ils sont tenus d’exercer une surveillance.

3La mise en place et l’enlèvement des signaux et des marques sur les routes nationales, y compris aux jonctions avec trajets de liaison, installations annexes et aires de repos selon l’art. 2, let. c à e, ORN sont du ressort de l’OFROU. Les signaux et marques liés à l’achèvement du réseau des routes nationales tel qu’il a été décidé et qui ne sont pas valables plus d’une année peuvent être mis en place par l’autorité conformément aux directives édictées par le DETEC. Les réglementations du trafic sont édictées conformément à l’art. 110, al. 2.352

4La Confédération est chargée de la signalisation sur les autres routes et biens-fonds qui lui appartiennent, de celle des postes de douane (art. 31, al. 1) et de celle qui se rapporte aux réglementations militaires du trafic.353

5En outre, les personnes suivantes ont le droit de placer, conformément aux directives de l’autorité, les signaux indiqués ci-après:

a.354
les propriétaires d’une place de stationnement privée: le signal «Parcage autorisé» (4.17), qui peut porter le nom de l’entreprise;
b.
les propriétaires de routes, chemins ou places privés: les signaux indiquant une interdiction ou une restriction de circuler destinée à protéger leurs biens-fonds (art. 113, al. 3);
c.
les entrepreneurs: les signaux nécessaires aux abords des chantiers (art. 80 et 81).

6Avant de faire placer ou enlever des marques routières près des passages à niveau ainsi que des signaux routiers annonçant des passages à niveau et des véhicules ferroviaires empruntant la route, l’autorité entendra l’autorité de surveillance des chemins de fer ainsi que l’administration des chemins de fer.355

Historique et notes (7)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  5. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  7. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

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