Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 103 OSREmplacement des signaux

Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signaux seront placés sur le bord droit de la route. Ils pourront être répétés sur le côté gauche, suspendus au-dessus de la chaussée, installés sur des îlots ou, en cas de nécessité absolue, placés uniquement à gauche. Les signaux indiquant la fin d’une prescription sur des routes secondaires peuvent être placés uniquement à gauche, au revers du signal opposé.344

2Les signaux seront placés de telle manière qu’ils puissent être aperçus à temps et ne soient pas masqués par des obstacles. Les signaux non éclairés (art. 102, al. 4) doivent être placés de manière à apparaître dans les feux des véhicules.

3Le bord inférieur des signaux se trouvera entre 60 cm et 2 m 50 à compter du sommet de la route; cette distance sera d’au moins 1 m 50 s’il s’agit d’autoroutes et de semi-autoroutes et de 4 m 50 au moins lorsque les signaux sont suspendus au-dessus de la chaussée. Pour les signalisations temporaires ou en cas d’urgente nécessité, le bord inférieur des signaux peut se trouver plus bas.

4Les signaux ne doivent pas faire saillie dans le gabarit d’espace libre de la chaussée. La distance entre le bord de la chaussée et le côté du signal le plus rapproché sera de 30 cm à 2 m dans les localités et de 50 cm à 2 m hors des localités, dans des cas spéciaux au maximum de 3 m 50; sur les autoroutes et semi-autoroutes, elle ne sera pas inférieure au dégagement latéral prévu par les plans de construction.345

5Pour mettre en garde contre des dangers particuliers, le signal «Autres dangers» (1.30) peut également être affiché sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs de véhicules spéciaux ou de transports spéciaux. Pour attirer l’attention sur des travaux d’entretien ou de construction, le signal «Travaux» (1.14) peut être affiché sur des véhicules d’entretien en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée, ou le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) peut être mis en place. En outre, les signaux «Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) peuvent être affichés sur les panneaux à affichage variable de véhicules convoyeurs et de véhicules d’entretien.346

Historique et notes (3)
  1. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016 (RO 2016 5131). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 103 OSR, du plus récent au plus ancien.

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