1Les dimensions des signaux sont fixées à l’annexe 1.
2Il y a lieu d’adopter le grand format ou le format intermédiaire sur les autoroutes, les semi-autoroutes et les routes de construction similaire, et le format normal sur les routes principales et les routes secondaires. Le petit format peut être utilisé sur les chemins ruraux, au niveau des sorties, etc. ainsi qu’à l’intérieur des localités. Sur les aires de circulation réservées aux piétons ou aux cyclistes, il est possible, dans des cas particuliers, d’utiliser les signaux de danger ainsi que les signaux de priorité triangulaires de petit format, réduit d’un tiers.341
3Des signaux de format réduit peuvent être fixés là où la place fait défaut pour les dimensions prévues (p. ex. dans les tunnels).
4Les signaux doivent être rétroréfléchissants ou, de nuit, éclairés. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que les signaux relevant de la signalisation touristique peuvent être légèrement rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction pour les cycles et les engins assimilés à des véhicules peuvent être rétroréfléchissants, mais ne doivent pas être éclairés de nuit. Les signaux d’indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre ne peuvent être ni rétroréfléchissants, ni éclairés de nuit.342
5La police de caractères «ASTRA Frutiger» est appliquée aux inscriptions sur les signaux. Font exception les chiffres et la signalisation touristique.343
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).