1Peuvent faire l’objet d’une requête:
- a.
- les signalisations et les marques qui ne sont pas conformes aux prescriptions, notamment lorsque des signaux ou des marques non prévus sont utilisés, lorsque des signaux ou des marques ont été placés alors qu’ils n’étaient pas nécessaires ou lorsqu’ils font défaut à un endroit où ils sont nécessaires;
- b.360
- les signaux qui, selon l’art. 107, al. 1, 3 et 4, ne doivent faire l’objet ni d’une décision ni d’une publication, ainsi que les marques, dans la mesure où le requérant dénonce une infraction aux exigences légales posées pour leur mise en place. Est exclue toute requête contre des signaux et des marques dont la mise en place a été ordonnée ou admise par la Confédération (art. 104, al. 3 et 4; art. 13, al. 2, SDR361 en relation avec l’art. 19, al. 1, let. g et h).
2…362
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Nouvelle teneur selon le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
- RS 741.621
- Abrogé par le ch. II 63 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).