Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 19 OSRInterdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler

Chapitre 3 Signaux de prescription Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:55

a.56
le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car, à l’exception des cyclomoteurs;
b.57
le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c.58
le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit de circuler avec des cyclomoteurs lourds ou des cyclomoteurs rapides;
d.59
le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e.
le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f.60
le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des remorques agricoles ainsi que des remorques pour cycles ou pour cyclomoteurs; le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;
fbis.61
le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.62 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction63;
g.64
le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR65; dans les tunnels, il s’applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l’appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h.66
le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’appendice 2, chiffre 2.267 SDR;
i.
le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.

2Deux symboles signifiant l’interdiction, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).

3Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l’accès aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.68

4Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.69

5Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l’utilisation de tels engins.70

Historique et notes (16)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
  9. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).
  11. RS 741.621
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  13. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 19 OSR, du plus récent au plus ancien.

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