Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 101 OSRPrincipes

Chapitre 14 Exigences générales en matière de signalisation routière

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signaux et les marques qui ne sont pas prévus dans le droit fédéral ne sont pas admis.333

2Les signaux et les marques ne peuvent être mis en place ou enlevés que si l’autorité ou l’OFROU l’ordonne; il y a lieu de se conformer à la procédure fixée à l’art. 107.334

3Les signaux et les marques ne doivent pas être ordonnés et placés sans nécessité ni faire défaut là où ils sont indispensables. Ils seront disposés d’une manière uniforme, particulièrement sur une même artère.

3bis…335

4Les signaux valent pour toute la chaussée, s’il ne ressort pas clairement qu’ils sont destinés uniquement à certaines voies ou à des aires de circulation spéciales, du fait qu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou en raison de certaines dispositions (p. ex. art. 59).

5Les signaux ne doivent pas se suivre à peu de distance les uns des autres.

6Deux signaux peuvent être installés sur le même support; exceptionnellement et dans des cas impérieux ce nombre peut être porté à trois; ce principe ne s’applique pas aux indicateurs de direction. En règle générale, il y a lieu de placer de haut en bas: les signaux de danger, les signaux de prescription ou de priorité, les signaux d’indication.336

7Les signaux peuvent figurer sur un panneau rectangulaire blanc:

a.
lorsqu’ils sont placés au-dessus de la chaussée ou au-dessus de certaines voies;
b.
à l’intérieur des localités lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
c.
à l’extérieur des localités sur des routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) lorsque des informations complémentaires sont nécessaires;
d.337
sur les systèmes à signaux variables.

Les informations complémentaires (p. ex. une inscription, une flèche, un symbole) sont de couleur noire et figurent sur le panneau rectangulaire blanc en dessous du signal représenté.

7bisLes signaux en version lumineuse peuvent figurer sur des panneaux rectangulaires noirs.338

8Les signaux jaunes et noirs, à l’exception des signaux «Route principale»(3.03) et «Fin de la route principale» (3.04), sont destinés uniquement aux conducteurs de véhicules militaires.339 Les signaux ont un fond jaune; la bordure, l’inscription et le symbole sont noirs. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.

9Les indicateurs de direction blancs et orange montrent la direction à suivre pour atteindre des centres de formation, des postes sanitaires de secours ainsi que des abris publics relativement grands de la protection civile, difficiles à repérer sans indicateur de direction. Les indicateurs de direction ont un fond blanc; la bordure est orange et l’inscription noire; le signe distinctif international de la protection civile peut figurer dans un champ complémentaire situé à leur base. Les dispositions relatives à la protection des signaux (art. 98 LCR) sont applicables.340

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  7. Nouvelle teneur selon l’art. 90 ch. 1 de l’O du 11 fév. 2004 sur la circulation militaire, en vigueur depuis le 1er mars 2004 (RO 2004 945).
  8. Introduit par le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982 (RO 1982 531). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 101 OSR, du plus récent au plus ancien.

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