1Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d’arrêt d’urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1).
2Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d’accès et de sortie d’installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.310
3Sur les voies d’accès, la bande d’arrêt d’urgence peut être marquée de traits obliques.
4Sur les voies d’accès et de sortie d’autoroutes, de semi-autoroutes et d’installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.311
5Les marques applicables aux routes principales et aux routes secondaires sont utilisées aux abords des installations annexes et sur les aires de repos.312
6La marque «Voie de détresse» (6.36) désigne un lit d’arrêt dans lequel les véhicules peuvent s’arrêter en cas de défaillance technique.313
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).