1Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.
1bisLes lignes de rabattement (continues, de couleur blanche; 6.16.4) contournent des îlots et d’autres éléments de construction sur la chaussée ou en bordure de cette dernière.272
2Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:
- a.
- elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d’arrêt et des lignes d’attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
- b.
- elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d’une ligne d’arrêt ou d’une ligne d’attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d’arrêt ou par une ligne d’attente (p. ex. 6.16.3);
- c.
- elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR273);
- d.274
- elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.
3Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).
Historique et notes (4)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- RS 741.11
- Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).