1Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.256
2La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n’est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.
3…257
4Lorsqu’une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l’art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).
5Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu’aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.
6Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d’un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l’ordre de présélection.
7Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:258
- a.
- sur les voies réservées aux bus;
- b.259
- sur des cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs;
- c.
- au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu’une bande cyclable doit être interrompue;
- d.260
- pour signaler la circulation de cycles et de cyclomoteurs en sens inverse sur les routes à sens unique en l’absence de bande cyclable;
- e.261
- sur les voies obliquant à droite où les cycles et les cyclomoteurs peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est complété par des flèches de direction jaunes;
- f.262
- dans les «sas pour cyclistes» (6.26) près des installations de signaux lumineux;
- g.263
- sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyclables et que la priorité lui ait été conférée.
8Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est possible de peindre en jaune les symboles des signaux concernés en vue de préciser la situation.264
Historique et notes (10)
- Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).