Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 79a OSRMarquage des interdictions de parquer et de s’arrêter

Chapitre 9 Marques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les lignes interdisant le parcage (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) qui se trouvent sur le bord de la chaussée interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou un numéro de plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.34.4), «Station de recharge» (5.42) ou «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44), les arrêts servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises ne sont autorisés que si les ayants droit n’en sont pas gênés.284

2Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.

3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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