Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 79 OSRMarques régissant les parkings

Chapitre 9 Marques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

1Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.

2Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.

3Le début et la fin d’une zone bleue peuvent être indiqués au moyen de la marque «Double ligne transversale» (de couleur blanche et bleue; 6.24); la ligne bleue se trouve du côté intérieur de la zone.279

4Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:

a.
le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
b.
le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
c.280
le symbole «Handicapés» (5.34.4), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
d.
le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
e.281
le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole;
f.282
le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1), pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.

5Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.

6Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 79 OSR, du plus récent au plus ancien.

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