Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 72 OSRPrincipes

Chapitre 9 Marques

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d’autres moyens (comme des pavés), pour autant qu’elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.237

1bisLes éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.238

1terLes dimensions des marques sont régies par l’annexe 1. Il est autorisé de déroger aux dimensions légales dans des cas particuliers justifiés, notamment lorsque la place ne suffit pas pour les dimensions prévues.239

1quaterLes marques doivent être disposées de telle sorte qu’elles soient bien visibles pour les usagers de la route, dans le sens de circulation, malgré l’angle de vue rasant. Il convient notamment d’élargir les flèches apposées perpendiculairement au sens de circulation et d’allonger les symboles et les inscriptions placés dans le sens de circulation.240

2Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.241

3Des indications de direction, les inscriptions prévues par la présente ordonnance et le symbole «Autoroute» (5.72) peuvent être placés sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.242

4L’art. 90 s’applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

5…243

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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