1Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.
1bisLa chaussée ne peut être séparée en plusieurs voies de circulation que si les véhicules peuvent se croiser et circuler de front sans empiéter sur une voie de circulation contiguë et sans danger. Dans les localités, la mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée sans séparation des deux moitiés de la chaussée par une marque demeure réservée.254
2Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.
3Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.
4Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
- Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).