Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 33 OSRPiste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

Chapitre 3 Signaux de prescription Section 4 Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.108

2Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal. Le signal «Allée d’équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l’allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43a, al. 1, 50 et 50a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.109

3Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d’équitation, qui se trouve de l’autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d’une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche orientée vers ce côté.

4Lorsqu’un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu’une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d’attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d’usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d’usagers est tenue d’utiliser la partie de l’aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu’un chemin dépourvu d’un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d’usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent faire preuve d’égards particuliers pour les piétons et adapter leur vitesse à la situation. Lorsque la sécurité l’exige, ils doivent avertir les piétons, voire s’arrêter.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

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