Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 34 OSRChaussées et voies réservées aux bus

Chapitre 3 Signaux de prescription Section 4 Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.

2Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:111

a.
au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b.
en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l’art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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