1Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.
2Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:111
- a.
- au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
- b.
- en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l’art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).