1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les stations-service, les stations de recharge et les autres installations annexes, telles que les restaurants ou les postes d’information, par les signaux et symboles correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le signal approprié est placé aux endroits suivants:
- a.
- entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;
- b.
- 500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;
- c.
- au début de la voie de décélération, avec une flèche dirigée vers celle-ci;
- d.
- au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes, avec une flèche dirigée vers l’installation annexe concernée.
2Sur le signal «Aire de ravitaillement» (4.74) peuvent figurer, outre le nom de l’aire de ravitaillement, les symboles «Station de recharge» (5.42), «Station-service» (5.61), «Hôtel-motel» (5.62), «Restaurant» (5.63), «Rafraîchissements» (5.64) et «Poste d’information» (5.65) ainsi que le symbole du signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) et, le cas échéant, d’autres informations sur les offres de stationnement.
3Les aires de repos sont annoncées par le signal «Parcage autorisé» (4.17). Sur ce dernier peuvent figurer, outre le nom de l’aire, le symbole «Station de recharge» (5.42) et d’autres informations sur les offres de stationnement.
4Pour annoncer la station-service suivante, la plaque complémentaire «Station-service suivante» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés à l’al. 1, let. a et b.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)