Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 86 OSRIndication de direction aux abords des jonctions

Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Sont réputés jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute.293

2Il faut placer aux abords des jonctions:

a.
un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
b.
un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
c.
un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
d.
un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l’angle formé par la jonction.

3Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.

4L’«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l’«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S’il y a un échangeur (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d’indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de l’échangeur.294

5L’«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.

6Lorsque l’espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).

7Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d’accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n’est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.

8Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords de jonctions, sur des panneaux de bifurcation, de présélection ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour jonctions (art. 56, al. 5) sont placées sous les signaux «Panneau annonçant la prochaine jonction» et «Indicateur de direction destiné aux jonctions».295

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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