1Les plaques numérotées servent à l’orientation des usagers de la route. Elles sont placées sur les indicateurs de direction avancés, les indicateurs de direction, les panneaux de présélection, les panneaux de bifurcation et les panneaux des distances en kilomètres. Sur ces plaques figure le numéro de la route où elles se trouvent ou de celle qui est indiquée au niveau des échangeurs.
2Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent un «E» blanc et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent les tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit168.
3Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Les autoroutes et semi-autoroutes nationales sont numérotées conformément à l’annexe de l’arrêté sur le réseau du 10 décembre 2012169.
4Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Les routes nationales de 3e classe peuvent également être signalées au moyen de «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes», dont la numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau.
5La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes.
6L’OFROU détermine dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les numéros des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales. Par ailleurs, en accord avec les cantons, il peut déterminer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que ceux de leurs jonctions et échangeurs.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- RS 741.272
- FF 2017 7391; 2023 2464