1Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d’indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l’itinéraire de déviation avec les principales localités qu’il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53).
2Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l’itinéraire de déviation; lorsqu’il s’agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer la destination (4.34.1).
2bisLes itinéraires de déviation pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les piétons peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a ou 54b et dotés d’un fond orange. Les symboles «Cycle» (5.31) et «Piéton» (5.34) peuvent être représentés ensemble sur les signaux visés à l’art. 54a.166
3Les lieux de destination accessibles par l’itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).