1«L’indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l’indicateur de direction pour les camions). «L’indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.155
2L’indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l’indicateur de direction.
2bisL’indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d’un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.156
3L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».157
4L’indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l’itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l’écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.
5…158
6Lorsqu’il est interdit d’obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.
7…159
8Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu’immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.
9L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement y est inscrit en brun foncé sur fond brun clair et précédé du symbole «Hôtel» (5.67). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou des indicateurs de direction généraux portant l’inscription «Hôtels».160
Historique et notes (6)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
- Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
- Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).