Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 54a OSRIndication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules

Chapitre 5 Signaux d’indication Section 2 Indication de la direction

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrains et les engins assimilés à des véhicules.

2L’«Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent les parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.

3L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrains» (4.50.3) désigne les parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrains. Ce signal oblige les utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir ces derniers et, au besoin, de s’arrêter. La fin du parcours peut être indiquée au moyen de la «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4).

4Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules» (4.51.5) peut être placé aux endroits sans visibilité.

5Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.

6Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:

a.
la distance jusqu’à la destination indiquée;
b.
des informations complémentaires, telles que le nom, le numéro ou la lettre d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.

7Sur les parcours destinés aux vélos tout-terrains, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.

8Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des parcours balisés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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