Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 57 OSRPrincipes

Chapitre 5 Signaux d’indication Section 3 Informations

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les signaux portant des informations sont rectangulaires ou carrés. En règle générale, ils ont un fond bleu et un symbole noir sur champ blanc.

2Sous réserve des dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, ces signaux seront placés à l’entrée d’une installation, d’un bâtiment, à l’endroit où le service annoncé est rendu ou sur les lieux où l’information donnée prend effet.

3Si des signaux avancés sont nécessaires ou prescrits, ils sont placés, avec une «Plaque de distance» (5.01) ou une «Plaque indiquant la distance et la direction» (5.02), avant le début du tronçon auquel se rapporte l’indication, de la manière suivante:

a.
dans les localités, à 50 m au moins;
b.
hors des localités, à 150 m au moins;
c.
sur les autoroutes et semi-autoroutes, conformément à l’art. 89.170
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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