1Il est possible d’utiliser les symboles ci-après sur des signaux portant des informations pour indiquer les installations, prestations de services ou bâtiments correspondants:
- a.
- «Caravane» (5.27) pour des places réservées aux caravanes;
- b.
- «Place de camping» (5.58);
- c.
- «Extincteur» (5.59);
- d.
- «Premiers secours» (5.60);
- e.
- «Station-service» (5.61);
- f.
- «Hôtel-motel» (5.62);
- g.
- «Restaurant» (5.63);
- h.
- «Rafraîchissements» (5.64);
- i.
- «Poste d’information» (5.65);
- j.
- «Auberge de jeunesse» (5.66).
2Le cas échéant, les symboles «Place de camping» et «Caravane» peuvent figurer ensemble dans le champ médian blanc d’un panneau. Si des places sont réservées exclusivement aux voitures automobiles servant d’habitation, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27).
3Le signal «Poste d’appel d’urgence» (4.80) indique la présence d’un téléphone accessible au public et directement relié aux services d’appel d’urgence. Il peut être complété par le symbole «Extincteur» s’il n’y a pas suffisamment de place dans les tunnels.
4Les signaux munis des symboles «Hôtel-motel», «Restaurant» et «Rafraîchissements» ne peuvent être placés que là où les usagers de la route peuvent difficilement apercevoir ou trouver les installations ou bâtiments correspondants; le nom des établissements ne doit pas figurer sur ces signaux.
5Afin d’indiquer le type de carburant de remplacement proposé, le signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) peut être complété par les acronymes suivants:
- a.
- «CNG» pour le gaz naturel;
- b.
- «EV» pour les stations de recharge;
- c.
- «H2» pour l’hydrogène;
- d.
- «LPG» pour le gaz de pétrole liquéfié.
6Le placement des signaux sur les autoroutes et semi-autoroutes est régi par l’art. 89.
7Le signal «Direction et distance vers l’issue de secours la plus proche» (4.94) informe sur l’issue de secours la plus proche; dans les tunnels, il est placé sur la paroi au moins tous les 50 m à une hauteur de 1 à 1,5 m au-dessus de la chaussée. Le signal «Issue de secours» (4.95) indique l’emplacement d’une issue de secours et est placé à proximité immédiate de celle-ci.
8Le signal «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (4.83) est placé au niveau de tous les accès aux parkings permettant le parcage automatisé autorisés.
9Le signal «Service religieux» (4.84) informe sur les services religieux assurés régulièrement.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)