Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 46 OSRSens unique, impasse, zone de protection des eaux

Chapitre 5 Signaux d’indication Section 1 Signaux impliquant des règles de comportement

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le signal «Sens unique» (4.08) désigne les routes sur lesquelles les véhicules ne peuvent circuler que dans la direction indiquée (art. 37 OCR126). À l’autre bout de la route sera placé le signal «Accès interdit» (2.02).127

2Le signal «Sens unique avec circulation restreinte en sens inverse» désigne les routes à sens unique sur lesquelles certains genres de véhicules sont autorisés à circuler en sens inverse; un symbole ou une inscription indique le genre de véhicule dont il s’agit (p. ex. «Sens unique avec circulation de cyclistes en sens inverse»; 4.08.1).128

3Le signal «Impasse» (4.09) désigne les routes sans issue. Si une route débouche à sa fin sur un chemin pour piétons ou une piste cyclable, le signal peut être complété par les symboles ad hoc («Impasse avec exceptions»; 4.09.1).129

4Le signal «Zone de protection des eaux» (4.10) désigne une région dans laquelle le conducteur transportant un chargement pouvant altérer les eaux doit se montrer particulièrement prudent. La longueur du tronçon, sur lequel il faut faire preuve d’une prudence accrue, sera annoncée par la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (4)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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