1Le signal «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) désigne les parkings sur lesquels un disque de stationnement selon l’annexe 3, ch. 1, doit être utilisé. Ces parkings peuvent être utilisés par des voitures automobiles, par d’autres véhicules automobiles à voies multiples, par des motocycles avec side-car et par d’autres véhicules de dimensions analogues, à l’exception des cyclomoteurs à voies multiples.136
2Le signal a la signification suivante:
- a.
- sans indication complémentaire d’une limitation horaire (zone bleue): les jours ouvrables, la durée du stationnement est limitée pour les véhicules entre 8 et 19 heures. Si la limitation est valable également le dimanche et les jours fériés, il faut l’indiquer sur une plaque complémentaire. Les durées de stationnement sont réglées sur le disque de stationnement prévu à l’annexe 3, ch. 1;
- b.
- avec l’indication complémentaire d’une limitation horaire: les véhicules peuvent être garés au maximum durant le temps indiqué sur la plaque complémentaire. Le temps de parcage limité devra être d’une demi-heure au moins.
3Celui qui gare son véhicule sur un parking signalé conformément à l’al. 1 devra positionner la flèche de son disque de stationnement sur le trait qui suit l’heure d’arrivée effective. Les indications données par le disque ne doivent pas être modifiées avant le départ du véhicule.
4Le disque de stationnement devra être placé de manière bien visible sur le véhicule, derrière le pare-brise s’il s’agit d’une voiture automobile.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).