Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement

Chapitre 3 Signaux de prescription

Art. 22 à 32 · 14 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 22 Vitesse maximale

1Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).76

2Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.

3Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR77) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.78

4Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers79, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).80

5Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.81

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  2. RS 741.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 22a Zone 30

Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Art. 22b Zone de rencontre

1Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.84

2La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.85

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 22c Zone piétonne

1Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.87

2Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.88

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 23 Vitesse minimale

1Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course. L’obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse minimale» (2.54).

2Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l’annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation (art. 16, al. 3).

Art. 24 Sens obligatoire

1Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:

a.
«Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33):
le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
b.
«Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l’obstacle devant lequel est placé le signal;
c.
«Circuler tout droit» (2.36):
le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.

2Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu’il oblique à droite ou à gauche à l’endroit en question et, sur les autoroutes, qu’il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.89

3Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu’il prenne, à l’endroit en question, l’une des directions indiquées.90

4Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l’entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.91

5S’il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.92

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).

Art. 25 Interdiction d’obliquer

1Les signaux «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43) signifient qu’il est interdit d’obliquer à droite ou à gauche à l’endroit en question.93

2Ces signaux ne seront pas placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par les signaux «Obliquer à droite» (2.37) ou «Obliquer à gauche» (2.38).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 26 Interdictions de dépasser

1Le signal «Interdiction de dépasser» (2.44) interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.94

2Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et aux voitures automobiles de travail lourdes de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.95

3Ces deux signaux n’empêchent pas les conducteurs de dépasser, s’il n’en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h (monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 à 166, OETV96).97 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent être devancés par la droite.

4Les interdictions de dépasser signalées seront supprimées par les signaux «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56).

Historique et notes (4)
  1. RO 1980 449
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  3. RS 741.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 27 Interdiction de faire demi-tour

1Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l’endroit indiqué.

2Lorsque l’interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Art. 28 Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes

1Le signal «Distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles lourdes à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.98

2…99

3Lorsque la prescription s’applique à un tronçon d’une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 453).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 29 Chaînes à neige obligatoires

1Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s’applique, par analogie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits d’une autre matière, qui sont autorisés par l’OFROU.100

2Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon.

3La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 30 Interdiction de s’arrêter, de parquer

1Les signaux «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR101).

2Lorsque le signal «Interdiction de s’arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.102

3Le début, le rappel ou la fin de l’interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d’application d’une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).

4Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l’interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).

Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 31 Arrêt à proximité d’un poste de douane, police

1Le signal «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51) oblige les conducteurs à s’arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l’aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.

2Le signal «Police» (2.52) portant l’inscription «Police/Polizei» au lieu de «Douane/Zoll» oblige les conducteurs à s’arrêter. Il est placé par la police; l’art. 15, al. 2, s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Autres dangers» (1.30).

3…103

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 32 Signaux de fin d’interdiction

1Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l’interdiction signalée auparavant est supprimée.104

2Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d’un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.105

3Le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.

4Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d’interdiction (2.56.1).106

5…107

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719).

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