Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 2 Dangers dus à la conformation de la route

Chapitre 2 Signaux de danger

Art. 4 à 10 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Tournants

1Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (p. ex. manque de dévers, courbure forte ou irrégulière de la chaussée) requiert une réduction de la vitesse.

2Suivant la configuration du lieu, il conviendra d’utiliser les signaux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premier à droite» (1.03) ou «Double virage, le premier à gauche» (1.04).

3Lorsque plusieurs virages se suivent à courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

4En règle générale, aucun signal de virage ne sera placé à l’intérieur des localités.

Art. 5 Chaussée glissante

1Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des ornières ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel.30

2Lorsque le signal «Chaussée glissante» est utilisé pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13). Ce signal et sa plaque complémentaire seront enlevés ou recouverts dès qu’il n’y a plus lieu de craindre la formation de glace ou la présence de neige glissante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 6 Inégalités de la chaussée

1Le signal «Cassis» (1.06) annonce des inégalités de la chaussée (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire perdre la tenue de route.

2…31

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 7 Rétrécissement de la chaussée

1Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).

2Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d’un côté ou que des obstacles empiètent dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signalés conformément à l’art. 82.

3La suppression d’une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de circulation» (4.77).

4La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).

Art. 8 Descente et montée, gravillons, chute de pierres

1Les signaux «Descente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) annoncent des tronçons ayant une inclinaison d’au moins 10 %; l’inclinaison maximale de la pente ou de la montée sera indiquée sur le signal.

2Le signal «Gravillon» (1.12) annonce la présence de petites pierres sur la chaussée.

3Le signal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le symbole peut être inversé latéralement suivant la configuration des lieux.

Art. 9 Travaux

1Le signal «Travaux» (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par l’art. 80.

2Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu’ils sont de nature à entraver la circulation.

Art. 10 Passages à niveau, voies de tram

1Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.32

2Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc.

3…33

4Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

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