Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 3 Autres dangers

Chapitre 2 Signaux de danger

Art. 11 à 15 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes

1Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.36

2Le signal «Enfants» (1.23) indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.37

3Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes et des cyclomotoristes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 12 Animaux

1Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu’il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d’animaux non surveillés; la silhouette de l’animal indique l’espèce d’animaux dont il s’agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu’aucune prescription n’oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu’empruntent souvent des troupeaux.

3L’OFROU39 peut autoriser l’emploi d’autres silhouettes d’animaux conformément à l’art. 115, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Circulation en sens inverse

1Le signal «Circulation en sens inverse» (1.26) annonce aux conducteurs qu’ils doivent s’attendre à des véhicules venant en sens inverse.

2Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé:

a.
sur les autoroutes, lorsqu’une voie de circulation est réservée aux véhicules venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou d’accidents sur la chaussée opposée);
b.
au début des semi-autoroutes, après le signal «Semi-autoroute» (4.03) lorsqu’elles font suite à une autoroute;
c.40
…
d.
à la fin des routes à sens unique, dès qu’elles sont suivies d’un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 14 Signaux lumineux, avions, hélicoptères, bouchon

1Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l’intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d’autres routes lorsque l’installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.42

2Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.43

3Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.44

4Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’arrêt ou circulant lentement. Il n’est permis de le placer de manière durable qu’aux endroits où les bouchons risquent d’être fréquents.45

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 15 Autres dangers

1Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n’est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s’il s’agit d’une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l’intérieur du champ bordé de rouge.46

2Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d’interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.

3L’art. 65, al. 7, est applicable lorsqu’il s’agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d’artillerie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

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