Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 64a OSRPlaques complémentaires pour les signaux des pistes cyclables et des chemins pour piétons

Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ajoutée au signal «Chemin pour piétons» (2.61), la plaque complémentaire
« autorisés» permet aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs d’emprunter le chemin pour piétons. Sur les trottoirs, cette signalisation est admise à titre exceptionnel, notamment pour garantir la sécurité sur le chemin de l’école, pour autant que le trottoir soit peu fréquenté et que la circulation soit relativement dense sur la route. Sont applicables les dispositions relatives à l’utilisation commune visées à l’art. 33, al. 4.

2Ajoutée aux chemins pour piétons visés à l’al. 1, la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué.

3Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « facultatif» exempte les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides de l’obligation d’emprunter le chemin indiqué.

4Ajoutée aux signaux «Piste cyclable» (2.60), «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation» (2.63) et «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation» (2.63.1), la plaque complémentaire « interdits» interdit aux conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides d’emprunter le chemin indiqué. Cette plaque complémentaire ne peut être utilisée que dans des cas exceptionnels, notamment lorsque la fréquentation piétonne est élevée et que l’espace manque.

5Au besoin, la fin des autorisations visées aux al. 1 et 3 et de l’interdiction visée à l’al. 4 peut être signalée au moyen d’une plaque complémentaire sur laquelle les indications sont barrées par trois traits noirs en diagonale partant du bord inférieur gauche vers le bord supérieur droit.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

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