Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 65 OSRPlaques complémentaires pour d’autres signaux

Chapitre 6 Renseignements additionnels concernant les signaux

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ajoutée aux signaux «Stop» (3.01), «Cédez le passage» (3.02) et «Route principale» (3.03), la plaque complémentaire «Direction de la route principale» (5.09) indique le tracé d’une route principale changeant de direction.187 En corrélation avec les signaux «Stop» et «Cédez le passage», elle annonce au conducteur circulant sur une route dont la priorité est supprimée, qu’il doit accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route principale ou à ceux qui la quittent. Le trait large représente la route principale.

2Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter ou de parquer (2.49; 2.50) seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11).

3Ajoutée aux signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16), la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12) désigne les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants.188

4La plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13) avertit les conducteurs que la chaussée est verglacée ou recouverte de neige glissante. Elle sera notamment ajoutée au signal «Chaussée glissante» (1.05); elle doit être enlevée ou recouverte dès qu’il ne faut plus s’attendre à de la neige glissante ou à la formation de glace.

5Pour réserver certaines cases de stationnement aux personnes à mobilité réduite, il faut ajouter, près des cases en question, une plaque complémentaire avec le symbole «Handicapés» (5.34.4) au signal «Parcage autorisé» (4.17); seul celui qui est handicapé ou qui accompagne une personne à mobilité réduite a le droit de parquer à ces endroits. La «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2) doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise.189

6Ajoutée au signal «Chaussée rétrécie» (1.07), la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15) indique la largeur de la chaussée à son endroit le plus étroit.

7La plaque complémentaire «Bruit de tirs» (5.16), ajoutée au signal «Autres dangers» (1.30), met le conducteur en garde contre le bruit inattendu occasionné par des pièces d’artillerie.

8…190

9La plaque complémentaire «Passage en douane avec dédouanement à vue» (5.54) ajoutée au signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que cette voie ne doit être utilisée que par des conducteurs avec dédouanement à vue.191

10Une plaque complémentaire ajoutée au signal «Circulation interdite aux camions» (2.07), avec la mention «excepté» et le symbole «Trafic S» (5.55) indique que les véhicules et les ensembles de véhicules munis à l’avant et à l’arrière du signe distinctif prévu à l’annexe 4 de l’OETV192 ne sont pas soumis à la restriction.193

11Le symbole «Hôpital avec service d’urgence» (5.56) indique un hôpital pour soins aigus doté d’une permanence d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24.194

12La plaque complémentaire munie du symbole «Téléphone de secours» (5.57) ou du symbole «Extincteur» (5.59) et ajoutée au signal «Place d’arrêt pour véhicules en panne» (4.16) indique que la place d’arrêt est munie des équipements en question.195

13La plaque complémentaire constituée du symbole «Station de recharge» (5.42) et ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.196

14La plaque complémentaire « autorisée» ajoutée au signal «Interdiction de parquer» (2.50) indique que la surface concernée peut être utilisée pour la recharge de véhicules à propulsion électrique.197

15La plaque complémentaire portant la mention «Excepté» et le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01), «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) et «Chaussée réservée aux bus» (2.64) indique que la chaussée ou la voie concernée peut être utilisée par des véhicules transportant un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.198

16La plaque complémentaire avec le symbole «Covoiturage» (5.43) ajoutée aux signaux «Parcage autorisé» (4.17), «Parcage avec disque de stationnement» (4.18) et «Parcage contre paiement» (4.20) indique que la surface concernée ne peut être utilisée que par des véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole.199

Historique et notes (14)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  7. RS 741.41
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 20 sept. 2002, en vigueur depuis le 23 sept. 2002 (RO 2002 3174).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  14. Introduit par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 65 OSR, du plus récent au plus ancien.

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