Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Art. 36 OSRSignaux «Stop» et «Cédez le passage»

Chapitre 4 Signaux de priorité

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le signal «Stop» (3.01) oblige le conducteur à s’arrêter et à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche.112 L’art. 75, al. 1, 2 et 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’arrêt (6.10) complétant le signal.

2Le signal «Cédez le passage» (3.02) oblige le conducteur à accorder la priorité aux véhicules circulant sur la route dont il s’approche. L’art. 75, al. 3 à 5 est applicable en ce qui concerne la ligne d’attente (6.13) complétant le signal.

3Aux intersections munies d’une installation de signaux lumineux, il ne faut observer les signaux «Stop» et «Cédez le passage» que si le trafic n’est pas réglé par des signaux lumineux.

4Les signaux seront placés à droite de la chaussée, peu avant les intersections. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés à gauche.113

5Si les signaux doivent être placés à plus de 10 m en retrait, l’éloignement sera indiqué par la «Plaque de distance» (5.01). Le placement du signal «Cédez le passage» à l’entrée des autoroutes et semi-autoroutes et régi par l’art. 88, al. 1.

6Les signaux peuvent être placés par l’autorité sur les chemins ruraux, les pistes cyclables, aux sorties d’usines, de cours ou de garages, aux sorties de places de stationnement, de stations d’essence, etc., lorsqu’il s’impose de le faire pour clarifier les rapports de priorité (art. 15, al. 3 OCR114).

7Le signal «Stop» ne doit être placé qu’aux endroits où un arrêt se révèle indispensable en raison du manque de visibilité. Il ne peut être placé avant les passages à niveau sans l’autorisation de l’OFROU.

8Sur une route principale qui perd la priorité au profit d’une autre route principale, les signaux «Stop» ou «Cédez le passage» peuvent être placés comme signaux avancés avant l’intersection avec cette route. Les signaux munis d’une «Plaque de distance» (5.01) seront placés sur le bord droit de la chaussée, hors des localités à une distance entre 150 et 250 m de l’intersection et, dans les localités, à 50 m environ. Sur les routes marquées de plusieurs voies de même sens, les signaux seront généralement répétés sur le bord gauche de la chaussée.115

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. RS 741.11
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 36 OSR, du plus récent au plus ancien.

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