Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 10 Chantiers, dispositifs de balisage, barrages

Art. 80 à 83 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 80 Signalisation des chantiers

1Les chantiers situés sur la chaussée ou à ses abords immédiats sont annoncés par le signal «Travaux» (1.14), qui est répété près du chantier même.

2Sur les chantiers sans obstacle sur la chaussée ou avec des obstacles d’une largeur maximale de 0,5 m ainsi que sur les chantiers de courte durée, il est permis d’utiliser, pour garantir un meilleur guidage optique de la circulation, les dispositifs de balisage temporaires suivants:

a.
«Balise de guidage» (7.01) avec des bandes rouges et blanches diagonales ou avec une flèche blanche sur fond rouge; les balises de guidage sont placées de telle sorte que les bandes, du haut vers le bas, ou la flèche soient dirigées vers la chaussée;
b.
«Cône de balisage» (7.02) à bandes blanches et rouges ou orange.

3Sur les chantiers avec des obstacles de plus de 0,5 m de largeur sur la chaussée, on utilise des barrages rayés rouge et blanc, tels que des planches, des éléments tubulaires, des treillis en ciseaux ou d’autres éléments stables.

4Le dispositif de balisage temporaire «Panneau d’avertissement mobile» (7.03) est constitué d’une bordure rouge et blanche, du signal «Travaux» (1.14) ainsi que d’autres signaux nécessaires au guidage du trafic aux abords des chantiers. Il est également permis d’utiliser des flèches de rabattement (6.07) jaunes ou blanches en version lumineuse. Le dispositif de balisage doit être utilisé notamment sur les autoroutes et semi-autoroutes pour signaler la fermeture temporaire de la bande d’arrêt d’urgence ou des voies de circulation, la séparation des voies de circulation ou le déplacement latéral de ces dernières.

5Le dispositif de balisage temporaire «Palette à faces alternantes» (7.04) est utilisé pour régler la circulation lorsque la chaussée se rétrécit. Il présente, sur une face, le signal «Accès interdit» (2.02) pour ordonner l’arrêt obligatoire et, sur l’autre face, un disque vert avec une bordure blanche pour indiquer le libre passage.

6Les dispositifs de balisage temporaires destinés aux chantiers peuvent également être utilisés en présence d’autres obstacles provisoires sur la chaussée, notamment en cas d’accidents, afin de faciliter le guidage du trafic.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 81 Mesures à prendre par les entrepreneurs

1L’autorité ou l’OFROU donnera des directives aux entrepreneurs pour la signalisation des chantiers et en surveillera l’exécution.286

2Près des chantiers, les entrepreneurs ne peuvent signaliser des réglementations du trafic (p. ex. des interdictions de circuler, des limitations de vitesse, des déviations) que si l’autorité ou l’OFROU a donné son accord et si une décision formelle a été prise (art. 107, al. 1).287

3Les déviations seront annoncées conformément à l’art. 55.288

4Près des chantiers sur lesquels les travaux sont interrompus pour une assez longue période, les signaux seront recouverts ou enlevés s’ils ne sont pas nécessaires pendant cette interruption des travaux.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 82 Dispositifs de balisage

1Les dispositifs de balisage font ressortir clairement le tracé de la route ou signalent les obstacles permanents qui se trouvent à côté ou au-dessus de la chaussée et qui compromettent la sécurité routière, notamment lorsque la visibilité est mauvaise. Lorsqu’il est facilement reconnaissable, le tracé d’une route n’a pas besoin d’être signalé latéralement.

2Les bandes de balisage se présentent comme suit:

a.
les surfaces frontales des obstacles, telles que les angles en saillie des maisons ou les pieds-droits de tunnels, sont marquées de bandes noires et blanches dirigées obliquement vers la chaussée;
b.
les surfaces latérales des obstacles, telles que les murs latéraux, les bordures de trottoirs ou les parois de tunnels, sont marquées de bandes verticales noires et blanches ou d’une bande verticale à champs alternés;
c.
les obstacles tels que les poteaux, les mâts ou les arbres sont munis de bandes horizontales noires et blanches;
d.
les obstacles se trouvant au-dessus de la chaussée sont marqués par des bandes verticales noires et blanches.

3Les dispositifs de balisage permanents «Balise de droite» (7.05) et «Balise de gauche» (7.06) sont des poteaux blancs à section circulaire ou triangulaire. Les poteaux à section circulaire sont munis d’une bande noire horizontale et ceux à section triangulaire d’une bande noire dirigée vers la chaussée. Les balises sont placées le long de la chaussée. Seuls des poteaux à section triangulaire sont utilisés sur les autoroutes et semi-autoroutes.

4La balise de droite comporte un catadioptre blanc rectangulaire, monté verticalement, et la balise de gauche présente deux catadioptres blancs ronds, placés l’un au-dessus de l’autre. Sur les routes avec séparation des sens de circulation et sur les routes sans circulation en sens inverse, une éventuelle balise de gauche sera munie d’un catadioptre blanc vertical.

5Le dispositif de balisage permanent «Flèche de guidage» (7.07) est composé de pointes de flèches blanches sur fond noir. Il est mis en place lorsque le tracé de la route ne peut pas être suffisamment signalé au moyen de balises. Les flèches de guidage multiples sont utilisées en particulier au niveau des intersections, tandis que les flèches de guidage simples et de grandeur croissante sont utilisées dans les virages.

6Le dispositif de balisage permanent «Borne d’îlot» (7.08) est munie de bandes horizontales blanches et noires ou jaunes et noires. Il est utilisé sur les routes principales et secondaires notamment pour signaler des îlots.

7Le dispositif de balisage permanent «Séparateur de trafic» (7.09) peut être utilisé pour diviser la chaussée sur les autoroutes et semi-autoroutes.

8Des flèches de rabattement jaunes en version lumineuse peuvent être utilisées sur des véhicules en mouvement ou à l’arrêt sur la chaussée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)

Art. 83 Barrières

1Des barrières peuvent être installées là où la circulation doit être temporairement interdite (p. ex. aux passages à niveau, aux postes de douane, près des aérodromes). L’aspect de ces barrières est régi par les dispositions relatives aux barrières de chemins de fer (art. 93, al. 1).

2Lorsqu’ils doivent ouvrir eux-mêmes une barrière, les usagers de la route sont tenus de la refermer si elle n’est pas à commande automatique.290

3Des chaînes, des cordes ou d’autres dispositifs semblables peuvent être utilisés aux endroits où le barrage est de courte durée et la circulation peu importante; ils seront rayés rouge et blanc ou signalés par des fanions rouges et blancs.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.