Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 13 Réclames routières

Art. 95 à 100 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 95 Définitions

1Sont considérées comme réclames routières toutes les formes de publicité et autres annonces faites par l’écriture, l’image, la lumière, le son, etc., qui sont situées dans le champ de perception des conducteurs lorsqu’ils vouent leur attention à la circulation.

2Les enseignes d’entreprises sont des réclames routières contenant le nom de l’entreprise, une ou plusieurs indications de la branche d’activité (p. ex. «Matériaux de construction», «Horticulture») et, le cas échéant, un emblème d’entreprise, qui sont placées directement sur le bâtiment de l’entreprise ou à ses abords immédiats.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 96 Principes

1Sont interdites les réclames routières qui pourraient compromettre la sécurité routière, notamment si elles:

a.
rendent plus difficile la perception des autres usagers de la route, par exemple aux abords des passages pour piétons, des intersections ou des sorties;
b.
gênent ou mettent en danger les ayants droit sur les aires de circulation affectées aux piétons;
c.
peuvent être confondues avec des signaux ou des marques, ou
d.
réduisent l’efficacité des signaux ou des marques.

2Sont toujours interdites les réclames routières:

a.
si elles sont placées dans le gabarit d’espace libre de la chaussée;
b.
sur la chaussée, sauf dans les zones piétonnes;
c.325
dans des tunnels ainsi que dans des passages souterrains dépourvus de trottoirs;
d.
si elles contiennent des signaux ou des éléments indiquant une direction à suivre.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 97 Réclames routières aux abords des signaux

1Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.

2Sont toutefois autorisées:

a.
les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau;
b.327
les réclames routières au-dessous du panneau d’indication «Poste d’appel d’urgence» (4.80), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d’un tiers de celle du signal;
c.
les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Erratum du 25 juin 2026 (RO 2026 343).

Art. 98 Réclames routières sur les autoroutes et les semi-autoroutes

1Les réclames routières sont interdites aux abords des autoroutes et des semi-autoroutes.

2Sont toutefois autorisées:

a.
une enseigne d’entreprise dans chaque sens de circulation par entreprise;
b.
des annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières ou sur la gestion du trafic; la surface des indications éventuelles concernant le parrainage de l’annonce ne doit pas mesurer plus d’un dixième de celle du panneau.

3Sont autorisées sur les installations annexes et les aires de repos:

a.
par station-service, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment et une sur le terre-plein entre la route nationale et l’installation annexe;
b.
par restaurant et par motel, une enseigne lumineuse d’entreprise sur le bâtiment, une sur son côté long et une son côté court;
c.
les réclames routières, pour autant qu’elles ne puissent pas être perçues par les conducteurs sur les voies de transit.329
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 99 Autorisation requise

1La mise en place ou la modification de réclames routières requiert l’autorisation de l’autorité compétente en vertu du droit cantonal. L’autorisation des réclames routières sur le domaine des routes nationales de première et de deuxième classes est du ressort de l’OFROU, lorsqu’il s’agit de réclames sur le bien-fonds de la Confédération.331

2Les cantons peuvent établir des dérogations à l’obligation de requérir une autorisation lorsqu’il s’agit de réclames routières qui seront placées dans des localités.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 100 Droit complémentaire

Sont réservées les prescriptions complémentaires sur les réclames routières, notamment les prescriptions relatives à la protection des sites et du paysage.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

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