1Les réclames routières sont interdites sur les signaux ou à leurs abords immédiats.
2Sont toutefois autorisées:
- a.
- les réclames routières sur les panneaux d’information placés le long des itinéraires de locomotion douce signalés indiquant le tracé à suivre, si leur surface ne mesure pas plus d’un cinquième de celle du panneau;
- b.327
- les réclames routières au-dessous du panneau d’indication «Poste d’appel d’urgence» (4.80), sur les routes de cols, si leur surface ne mesure pas plus d’un tiers de celle du signal;
- c.
- les annonces axées sur l’éducation ou la prévention routières.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
- Erratum du 25 juin 2026 (RO 2026 343).