Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 3 Signaux de prescription

Art. 16 à 34 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Généralités

Art. 16 Principes

1Les signaux de prescription annoncent une obligation ou une interdiction; ils ont généralement la forme d’un disque. Les signaux d’interdiction ont habituellement une bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc; lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc. Les signaux d’obligation ont une étroite bordure blanche et un symbole blanc sur fond bleu. S’il s’agit d’une signalisation de courte durée, les signaux de prescription peuvent être représentés sur un signal pliable blanc, de forme triangulaire.47

2Sous réserve de dispositions dérogatoires concernant certains signaux de prescription, la prescription annoncée vaut à l’endroit ou à partir de l’endroit où le signal est placé, jusqu’à la fin de la prochaine intersection; à cet endroit, le signal sera répété si sa validité doit s’étendre au-delà. Les signaux «Vitesse maximale» (2.30), «Vitesse minimale» (2.31), «Interdiction de dépasser» (2.44), «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45), «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) doivent être observés jusqu’au signal correspondant indiquant la fin de la prescription (2.53, 2.54, 2.55, 2.56, 2.58) mais au plus jusqu’à la fin de la prochaine intersection. Le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3; art. 4a, al. 2, OCR48).49

3Lorsqu’un signal de prescription annonce une prescription qui ne devra être respectée que plus loin, il faut y ajouter une «Plaque de distance» (5.01); lorsqu’une prescription est répétée, il faut ajouter au signal une «Plaque de rappel» (5.04). Les interdictions de circuler ainsi que des limitations du poids et des dimensions seront annoncées assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation.

4Sur de longs tronçons, les signaux de prescription seront soit répétés, au besoin, à des intervalles appropriés et munis à cet effet de la «Plaque de rappel» (5.04), soit complétés par la plaque «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. RS 741.11
  3. Nouvelle teneur de la dernière phrase selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).

Art. 17 Exceptions

1Les exceptions aux prescriptions indiquées par des signaux (p. ex. «Riverains autorisés», «Autorisé avec permission spéciale écrite») seront mentionnées sur une plaque complémentaire selon les dispositions des art. 63 à 65.50

2L’usage de plaques complémentaires, qui rendent plus sévères des prescriptions signalées, n’est autorisé que si la réglementation ne peut pas être signalée autrement.

3Lorsqu’il existe une interdiction de circuler ou une limitation du poids ou des dimensions, l’inscription «Riverains autorisés» signifie qu’il est permis de livrer ou d’aller chercher des marchandises chez les riverains ou sur des biens-fonds voisins, que les riverains et leurs visiteurs ainsi que les personnes exécutant des travaux sur des biens-fonds voisins peuvent y effectuer des courses et que des tiers peuvent y transporter ces personnes.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

Section 2 Interdictions de circuler, limitations du poids et des dimensions

Art. 18 Interdictions générales de circuler

1Le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) indique que la circulation est, en principe, interdite dans les deux sens à tous les véhicules.

2Lorsque, dans une intersection, l’accès à une route est supprimé par le signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» mais qu’une sortie est néanmoins possible dans une mesure restreinte (p. ex. pour les riverains), la priorité des véhicules sortants sera annulée par les signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).

3Le signal «Accès interdit» (2.02) indique qu’aucun véhicule n’a le droit de passer mais qu’en revanche le trafic en sens inverse est autorisé. À l’autre bout de la route sera placé le signal «Sens unique» (4.08).51

4Les signaux «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» et «Accès interdit» ne valent pas pour:

a.
les voitures à bras d’une largeur maximale de 1 m;
b.
les voitures d’enfants;
c.
les fauteuils roulants non motorisés;
d.
les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques, pour autant qu’ils soient utilisés par des personnes à mobilité réduite;
e.
les cycles, pour autant qu’ils soient poussés;
f.
les cyclomoteurs, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés;
g.
les motocycles à deux roues, pour autant que leur moteur soit arrêté et qu’ils soient poussés.52

5Si l’accès à une route est interdit par le signal «Accès interdit» (2.02), l’autorité prévoit une exception pour les cycles et les cyclomoteurs, à moins que le manque de place ou d’autres raisons ne s’y opposent. Elle peut prévoir d’autres exceptions, notamment pour les véhicules publics en trafic de ligne.53

6Pour indiquer que la circulation à sens unique est autorisée alternativement dans l’une ou l’autre direction, le signal «Accès interdit» sera accompagné d’une plaque complémentaire mentionnant les heures d’accès autorisées, la longueur du tronçon et le temps qu’il faut généralement aux véhicules pour accomplir ce parcours.

7…54

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 19 Interdictions partielles de circuler, interdiction aux piétons de circuler

1Les interdictions partielles de circuler interdisent le passage à des véhicules déterminés; elles ont la signification suivante:55

a.56
le signal «Circulation interdite aux voitures automobiles» (2.03) concerne tous les véhicules automobiles à voies multiples, y compris les motocycles avec side-car, à l’exception des cyclomoteurs;
b.57
le signal «Circulation interdite aux motocycles» (2.04) concerne tous les motocycles;
c.58
le signal «Circulation interdite aux cycles et cyclomoteurs» (2.05) interdit de circuler avec des cycles ou des cyclomoteurs; quant au signal «Circulation interdite aux cyclomoteurs» (2.06), il interdit de circuler avec des cyclomoteurs lourds ou des cyclomoteurs rapides;
d.59
le signal «Circulation interdite aux camions» (2.07) concerne toutes les voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses.
e.
le signal «Circulation interdite aux autocars» (2.08) concerne tous les autocars;
f.60
le signal «Circulation interdite aux remorques» (2.09) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des remorques agricoles ainsi que des remorques pour cycles ou pour cyclomoteurs; le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction;
fbis.61
le signal «Circulation interdite aux remorques autres que les semi-remorques et les remorques à essieu central» (2.09.1) concerne tous les véhicules automobiles tirant une remorque, à l’exception des semi-remorques et des remorques à essieu central.62 Le poids indiqué sur une plaque complémentaire signifie que les remorques dont le poids total inscrit dans le permis de circulation ne dépasse pas le poids indiqué par le signal ne tombent pas sous le coup de l’interdiction63;
g.64
le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1) concerne tous les véhicules qui doivent être signalés conformément à la SDR65; dans les tunnels, il s’applique aussi à toutes les unités de transport que la SDR assimile auxdits véhicules. Pour les tunnels, la catégorie de tunnel selon l’appendice 2 SDR doit être indiquée sur une plaque complémentaire au moyen de la lettre correspondante;
h.66
le signal «Circulation interdite aux véhicules dont le chargement peut altérer les eaux» (2.11) concerne tous les véhicules transportant des marchandises dangereuses au sens de l’appendice 2, chiffre 2.267 SDR;
i.
le signal «Circulation interdite aux animaux» (2.12) défend la circulation des bêtes de trait, de selle et de somme ainsi que la conduite du bétail.

2Deux symboles signifiant l’interdiction, voire trois s’il s’agit de routes secondaires peu importantes (art. 22, al. 4) ou de routes à l’intérieur des localités, peuvent figurer sur un signal, par exemple «Circulation interdite aux voitures automobiles et aux motocycles» (2.13) «Circulation interdite aux voitures automobiles, aux motocycles et cyclomoteurs» (2.14).

3Le signal «Accès interdit aux piétons» (2.15) interdit l’accès aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.68

4Le signal «Interdiction de skier» (2.15.1) interdit le ski sous toutes ses formes et le signal «Interdiction de luger» (2.15.2) interdit la luge sous toutes ses formes. Ces signaux doivent être enlevés à la fin de la saison hivernale.69

5Le signal «Circulation interdite aux engins assimilés à des véhicules» (2.15.3) interdit l’utilisation de tels engins.70

Historique et notes (16)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  7. Introduite par l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
  9. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 4241).
  11. RS 741.621
  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  13. Le renvoi a été adapté au 1er janv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la L du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  15. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).

Art. 20 Poids maximal, charge par essieu

1Le signal «Poids maximal» (2.16) interdit la circulation des véhicules et des ensembles de véhicules, dont le poids effectif dépasse le chiffre indiqué. Le poids effectif est le poids réel du véhicule ou de l’ensemble de véhicules avec ses occupants et son chargement au moment du pesage (art. 7, al. 2, OETV71).72

2Lorsqu’une plaque complémentaire ajoutée au signal «Poids maximal» autorise un poids plus élevé, pour les ensembles de véhicules, le poids de chacun des véhicules de l’ensemble ne doit pas excéder le chiffre indiqué sur le signal.

3Le signal «Charge par essieu» (2.17) interdit la circulation des véhicules dont un essieu accuse une charge supérieure à celle qui est indiquée. Lorsque des essieux sont distants de moins d’un mètre, la charge qu’ils accusent ensemble ne doit pas excéder celle qui est indiquée.

Historique et notes (2)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 21 Largeur, hauteur, longueur des véhicules

1Le signal «Largeur maximale» (2.18) interdit la circulation des véhicules dont la largeur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué; l’utilisation, par certains véhicules plus larges, de routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30 est régie par l’art. 64, al. 2, OCR73.74

2Le signal «Hauteur maximale» (2.19) interdit la circulation des véhicules dont la hauteur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué. Il sera placé près de l’obstacle lui-même avant les passages souterrains, les tunnels, les galeries, les ponts couverts, les constructions qui font saillie sur la chaussée, etc., lorsque les véhicules ayant 4 m de hauteur ne peuvent pas passer sans danger à cet endroit.75

3Le signal «Longueur maximale» (2.20) interdit la circulation des véhicules et d’ensembles de véhicules dont la longueur, compte tenu du chargement, dépasse le chiffre indiqué.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Section 3 Prescriptions pour les véhicules en mouvement et limitations du stationnement

Art. 22 Vitesse maximale

1Les signaux «Vitesse maximale» (2.30) et «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) indiquent en km/h la vitesse que les véhicules ne doivent pas dépasser même si les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. L’obligation de respecter la vitesse maximale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse maximale» (2.53) ou «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1).76

2Lorsqu’il est nécessaire, sur une route à trafic rapide, de réduire fortement la vitesse des véhicules (art. 108), la limite autorisée de celle-ci sera graduellement abaissée.

3Le début de la limitation générale de vitesse à 50 km/h (art. 4a, al. 1, let. a, OCR77) sera annoncé par le signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte sur l’un des deux côtés de la route. La fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h sera indiquée par le signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1); ce signal sera placé à partir de l’endroit où ni l’un ni l’autre des côtés de la route n’est bâti d’une façon compacte.78

4Les signaux annonçant le début ou la fin de la limitation générale de vitesse à 50 km/h ne sont pas nécessaires sur les routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers79, etc.; art. 4a, al. 2, OCR).80

5Sur les semi-autoroutes, la limitation générale de vitesse (art. 4a, al. 1, OCR) sera indiquée par des signaux.81

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  2. RS 741.11
  3. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 22a Zone 30

Le signal «Zone 30» (2.59.1) désigne des routes, situées dans des quartiers ou des lotissements, sur lesquelles les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante. La vitesse maximale est fixée à 30 km/h.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).

Art. 22b Zone de rencontre

1Le signal «Zone de rencontre» (2.59.5) désigne des routes situées dans des quartiers résidentiels ou commerciaux, sur lesquelles les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules peuvent utiliser toute l’aire de circulation. Ils bénéficient de la priorité mais ne doivent toutefois pas gêner inutilement les véhicules.84

2La vitesse maximale est fixée à 20 km/h.

3Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.85

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 22c Zone piétonne

1Les «Zones piétonnes» (2.59.3) sont réservées aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules. Lorsqu’une plaque complémentaire autorise exceptionnellement un trafic restreint de véhicules, ceux-ci peuvent circuler tout au plus à l’allure du pas; les piétons et les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules bénéficient de la priorité.87

2Le stationnement n’est autorisé qu’aux endroits désignés par des signaux ou des marques. Les règles régissant le parcage en général s’appliquent au stationnement des cycles et des cyclomoteurs.88

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1935).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 23 Vitesse minimale

1Le signal «Vitesse minimale» (2.31) indique en km/h la vitesse au dessous de laquelle les véhicules ne doivent pas circuler lorsque les conditions de la route, de la circulation et de la visibilité sont bonnes. Les véhicules avec lesquels il n’est pas possible ni permis de rouler à la vitesse indiquée (p. ex. en raison des particularités du véhicule ou du chargement) ne sont pas autorisés à poursuivre leur course. L’obligation de respecter la vitesse minimale signalée est supprimée par le signal «Fin de la vitesse minimale» (2.54).

2Lorsque la vitesse minimale doit être observée sur toute la chaussée, il faut l’annoncer assez tôt pour permettre aux conducteurs d’emprunter une déviation (art. 16, al. 3).

Art. 24 Sens obligatoire

1Pour indiquer aux conducteurs le sens à suivre obligatoirement, on emploiera les signaux suivants:

a.
«Sens obligatoire à droite» (2.32), «Sens obligatoire à gauche» (2.33):
le conducteur doit obliquer, avant le signal, vers la droite ou vers la gauche;
b.
«Obstacle à contourner par la droite» (2.34), «Obstacle à contourner par la gauche» (2.35):
le conducteur doit contourner par la droite ou par la gauche l’obstacle devant lequel est placé le signal;
c.
«Circuler tout droit» (2.36):
le conducteur ne peut obliquer ni à droite ni à gauche.

2Les signaux «Obliquer à droite» (2.37) et «Obliquer à gauche» (2.38) exigent du conducteur qu’il oblique à droite ou à gauche à l’endroit en question et, sur les autoroutes, qu’il passe sur la chaussée opposée, dans la direction indiquée.89

3Les signaux «Obliquer à droite ou à gauche» (2.39), «Circuler tout droit ou obliquer à droite» (2.40) ainsi que «Circuler tout droit ou obliquer à gauche» (2.41) exigent du conducteur qu’il prenne, à l’endroit en question, l’une des directions indiquées.90

4Le signal «Carrefour à sens giratoire» (2.41.1) indique la direction du mouvement giratoire que les véhicules ont l’obligation d’effectuer dans les carrefours à sens giratoire; il est placé avant l’entrée, sous le signal «Cédez le passage» (3.02), et peut être répété sur l’îlot central. Combiné avec le signal «Carrefour à sens giratoire», le signal «Cédez le passage» indique au conducteur qu’il doit accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.91

5S’il est utilisé avec le signal «Circulation interdite aux véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.10.1), le signal «Sens obligatoire pour les véhicules transportant des marchandises dangereuses» (2.41.2) indique la direction que les véhicules soumis à cette interdiction sont obligés de prendre.92

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2009 (RO 2009 4241). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 oct. 2014, en vigueur depuis le 1er janv. 2015 (RO 2014 4623).

Art. 25 Interdiction d’obliquer

1Les signaux «Interdiction d’obliquer à droite» (2.42) et «Interdiction d’obliquer à gauche» (2.43) signifient qu’il est interdit d’obliquer à droite ou à gauche à l’endroit en question.93

2Ces signaux ne seront pas placés lorsque la direction à prendre peut être indiquée sans équivoque par les signaux «Obliquer à droite» (2.37) ou «Obliquer à gauche» (2.38).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 26 Interdictions de dépasser

1Le signal «Interdiction de dépasser» (2.44) interdit aux conducteurs de véhicules automobiles de dépasser des véhicules ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.94

2Le signal «Interdiction aux camions de dépasser» (2.45) interdit aux conducteurs de voitures automobiles lourdes affectées au transport de choses et aux voitures automobiles de travail lourdes de dépasser des véhicules automobiles ayant les roues placées l’une à côté de l’autre, les tramways et les chemins de fer routiers, lorsque ces véhicules sont en marche.95

3Ces deux signaux n’empêchent pas les conducteurs de dépasser, s’il n’en résulte aucun danger, des véhicules dont la vitesse maximale est limitée à 30 km/h (monoaxes, voitures à bras équipées d’un moteur, chariots à moteur, chariots de travail, véhicules automobiles agricoles; art. 11, al. 2, let. g, 13, al. 3, let. b, 17 et 161 à 166, OETV96).97 Les tramways et chemins de fer routiers en marche peuvent être devancés par la droite.

4Les interdictions de dépasser signalées seront supprimées par les signaux «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56).

Historique et notes (4)
  1. RO 1980 449
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  3. RS 741.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 27 Interdiction de faire demi-tour

1Le signal «Interdiction de faire demi-tour» (2.46) interdit aux véhicules de tourner sur route à l’endroit indiqué.

2Lorsque l’interdiction vaut pour un tronçon déterminé, la longueur de celui-ci sera annoncée par une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Art. 28 Distance minimale entre les voitures automobiles lourdes

1Le signal «Distance minimale» (2.47) oblige les conducteurs de voitures automobiles lourdes à maintenir entre eux la distance minimale indiquée.98

2…99

3Lorsque la prescription s’applique à un tronçon d’une certaine longueur, le signal sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 453).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 29 Chaînes à neige obligatoires

1Le signal «Chaînes à neige obligatoires» (2.48) signifie que les véhicules automobiles à voies multiples ne peuvent emprunter le tronçon en question que si au moins deux roues motrices du même essieu, ou une par côté s’il s’agit de roues jumelées, sont équipées de chaînes à neige métalliques; cette disposition s’applique, par analogie, aux tricycles à moteur. Sont également admis les dispositifs analogues, faits d’une autre matière, qui sont autorisés par l’OFROU.100

2Le signal sera enlevé aussitôt que de bons pneus suffisent pour circuler sur le tronçon.

3La prescription signalée sera abrogée par le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57).

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 30 Interdiction de s’arrêter, de parquer

1Les signaux «Interdiction de s’arrêter» (2.49) et «Interdiction de parquer» (2.50) défendent respectivement l’arrêt volontaire des véhicules ou leur parcage sur le côté de la route muni d’un tel signal. Par parcage d’un véhicule on entend un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou encore à charger ou décharger des marchandises (art. 19, al. 1 OCR101).

2Lorsque le signal «Interdiction de s’arrêter» (2.49) se trouve au bord de la chaussée, l’interdiction vaut également pour le trottoir adjacent.102

3Le début, le rappel ou la fin de l’interdiction seront indiqués par la «Plaque indiquant le début d’une prescription» (5.05), la «Plaque de rappel» (5.04) ou la «Plaque indiquant la fin d’une prescription» (5.06). Suivant les conditions locales, le champ d’application d’une interdiction peut aussi être indiqué au moyen de la «Plaque de direction» (5.07).

4Des dérogations temporaires à l’interdiction de s’arrêter seront annoncées par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de s’arrêter» (5.10) et les dérogations temporaires à l’interdiction de parquer par la plaque complémentaire «Dérogation à l’interdiction de parquer» (5.11) (art. 65, al. 2).

Historique et notes (2)
  1. RS 741.11
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 31 Arrêt à proximité d’un poste de douane, police

1Le signal «Arrêt à proximité d’un poste de douane» (2.51) oblige les conducteurs à s’arrêter près du bureau de douane. Si les autorités douanières renoncent temporairement au contrôle douanier, les conducteurs franchiront l’aire de la douane à la vitesse de 20 km/h au plus.

2Le signal «Police» (2.52) portant l’inscription «Police/Polizei» au lieu de «Douane/Zoll» oblige les conducteurs à s’arrêter. Il est placé par la police; l’art. 15, al. 2, s’applique à la présignalisation au moyen du signal «Autres dangers» (1.30).

3…103

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 32 Signaux de fin d’interdiction

1Les signaux «Fin de la vitesse maximale» (2.53), «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1), «Fin de la vitesse minimale» (2.54), «Fin de l’interdiction de dépasser» (2.55) et «Fin de l’interdiction aux camions de dépasser» (2.56) indiquent que l’interdiction signalée auparavant est supprimée.104

2Le signal «Libre circulation» (2.58) indique que plusieurs restrictions de circulation signalées auparavant et imposées aux véhicules en mouvement prennent fin et que les règles générales de circulation sont de nouveau valables. Sur les autoroutes, la fin d’un chantier est annoncée par ce signal, pour autant que ne subsiste ou ne débute aucune restriction signalée. Il y a lieu de répéter les restrictions qui restent valables.105

3Le signal «Fin de l’obligation d’utiliser des chaînes à neige» (2.57) indique que les chaînes à neige ne sont plus prescrites.

4Les interdictions partielles de circuler sur certaines voies sont supprimées au moyen des signaux de fin d’interdiction (2.56.1).106

5…107

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 438). Abrogé par le ch. I de l’O du 28 sept. 2001 (RO 2001 2719).

Section 4 Pistes et chemins particuliers, chaussées ou voies réservées aux bus

Art. 33 Piste cyclable, chemin pour piétons, allée d’équitation

1Le signal «Piste cyclable» (2.60) oblige les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs à emprunter la piste qui leur est indiquée par ce signal. L’endroit où la piste cyclable prend fin peut être indiqué par le signal «Fin de la piste cyclable» (2.60.1). Les art. 15, al. 3, et 40, OCR régissent les questions de priorité et l’utilisation de la piste cyclable par d’autres usagers de la route.108

2Le signal «Chemin pour piétons» (2.61) oblige les piétons à emprunter le chemin qui leur est indiqué par le signal. Le signal «Allée d’équitation» (2.62) oblige les cavaliers et les personnes qui conduisent un cheval par la longe à emprunter l’allée qui leur est indiquée par ce signal. Les autres usagers de la route ne sont pas admis sur ces chemins ou allées; les art. 41, al. 4, 43a, al. 1, 50 et 50a OCR sont réservés en ce qui concerne les chemins pour piétons.109

3Pour diriger les usagers de la route vers une piste cyclable, un chemin pour piétons ou une allée d’équitation, qui se trouve de l’autre côté de la route, on placera le signal correspondant muni d’une «Plaque de direction» (5.07) portant une flèche orientée vers ce côté.

4Lorsqu’un chemin est destiné à deux catégories d’usagers (p. ex. aux piétons et aux cyclistes ou aux piétons et aux cavaliers) et qu’une ligne discontinue ou une ligne continue (art. 74a, al. 5) permet d’attribuer une aire de circulation distincte à chacune des deux catégories d’usagers, les symboles correspondants séparés par un trait vertical sont représentés sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons, avec partage de l’aire de circulation»; 2.63); chaque catégorie d’usagers est tenue d’utiliser la partie de l’aire de circulation qui lui est attribuée au moyen du symbole correspondant. Lorsqu’un chemin dépourvu d’un marquage de séparation est destiné à être utilisé en commun par deux catégories d’usagers, les symboles correspondants figurent sur le signal (p. ex. «Piste cyclable et chemin pour piétons sans partage de l’aire de circulation»; 2.63.1). Les cyclistes et cyclomotoristes ainsi que les cavaliers doivent faire preuve d’égards particuliers pour les piétons et adapter leur vitesse à la situation. Lorsque la sécurité l’exige, ils doivent avertir les piétons, voire s’arrêter.110

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 34 Chaussées et voies réservées aux bus

1Le signal «Chaussée réservée aux bus» (2.64) annonce une chaussée réservée aux bus publics en trafic de ligne, qui ne doit pas être empruntée par les autres véhicules; sont réservées les exceptions mentionnées sur des plaques complémentaires.

2Lorsqu’une voie déterminée porte des marques indiquant qu’elle est réservée à l’usage des bus publics en trafic de ligne (art. 74b), on pourra compléter la signalisation de la manière suivante si, à elles seules, les marques jaunes apposées sur la chaussée ne suffisent pas. On placera:111

a.
au-dessus de la voie le signal «Chaussée réservée aux bus» (art. 101, al. 4) ou,
b.
en bordure de la chaussée, le Panneau «Disposition des voies de circulation annonçant des restrictions» (4.77.1), dont la présentation devra être conforme à l’art. 59; le signal «Chaussée réservée aux bus» figurera au milieu de la flèche indiquant la voie du bus.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

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