Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 2 Signaux de danger

Art. 3 à 15 · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Principes

Art. 3

1En règle générale, les signaux de danger ont la forme d’un triangle équilatéral à bordure rouge et portent un symbole noir sur fond blanc. Lorsqu’il s’agit de signaux à matrice, le fond peut être noir et le symbole blanc.27

2Leur mise en place28 ne sera ordonnée qu’aux endroits où un conducteur ne connaissant pas les lieux pourrait ne pas s’apercevoir d’un danger ou le remarquer trop tard.

3Sous réserve de dispositions dérogatoires applicables à certains d’entre eux, les signaux de danger seront placés:

a.
à l’intérieur des localités, peu avant l’endroit dangereux; s’ils sont placés plus de 50 m avant, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance» (5.01);
b.
à l’extérieur des localités, entre 150 et 250 m avant l’endroit dangereux; s’il est impossible d’observer cette règle, l’éloignement sera indiqué sur une «Plaque de distance»;
c.29
sur les autoroutes et semi-autoroutes, à l’endroit dangereux ou au maximum 100 m avant; comme signaux avancés, ils seront en outre placés entre 500 et 1000 m avant l’endroit dangereux et seront complétés par une «Plaque de distance».

4La longueur d’un tronçon présentant un danger peut être indiquée sur une plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03). Lorsque cette longueur est assez importante, les signaux de danger seront répétés à des intervalles appropriés, et complétés au besoin par une «Plaque de rappel» (5.04).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Section 2 Dangers dus à la conformation de la route

Art. 4 Tournants

1Les signaux de virages annoncent des tournants, dont la conformation (p. ex. manque de dévers, courbure forte ou irrégulière de la chaussée) requiert une réduction de la vitesse.

2Suivant la configuration du lieu, il conviendra d’utiliser les signaux «Virage à droite» (1.01), «Virage à gauche» (1.02), «Double virage, le premier à droite» (1.03) ou «Double virage, le premier à gauche» (1.04).

3Lorsque plusieurs virages se suivent à courtes distances, le signal correspondant au premier virage ou au double virage sera muni de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

4En règle générale, aucun signal de virage ne sera placé à l’intérieur des localités.

Art. 5 Chaussée glissante

1Le signal «Chaussée glissante» (1.05) annonce des chaussées présentant une surface spécialement glissante, des ornières ou des tronçons de routes particulièrement exposés au gel.30

2Lorsque le signal «Chaussée glissante» est utilisé pour annoncer du verglas ou de la neige glissante, il faut le munir de la plaque complémentaire «Chaussée verglacée» (5.13). Ce signal et sa plaque complémentaire seront enlevés ou recouverts dès qu’il n’y a plus lieu de craindre la formation de glace ou la présence de neige glissante.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 6 Inégalités de la chaussée

1Le signal «Cassis» (1.06) annonce des inégalités de la chaussée (p. ex. des renflements, des affaissements) pouvant occasionner des secousses dangereuses aux véhicules ou leur faire perdre la tenue de route.

2…31

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 7 Rétrécissement de la chaussée

1Le signal «Chaussée rétrécie» (1.07) indique que la chaussée se rétrécit de chaque côté, ce qui rend les croisements difficiles. Le signal ne sera pas placé avant les chantiers signalés comme tels (art. 9).

2Les signaux «Chaussée rétrécie à droite» (1.08) et «Chaussée rétrécie à gauche» (1.09) indiquent que la chaussée se rétrécit d’un côté ou que des obstacles empiètent dangereusement sur le bord de la chaussée, ce qui rend les croisements difficiles. De tels obstacles seront signalés conformément à l’art. 82.

3La suppression d’une voie de circulation sur une chaussée comprenant plusieurs voies dans la même direction sera annoncée par la plaque «Disposition des voies de circulation» (4.77).

4La largeur que présente la chaussée à son point le plus étroit sera annoncée, au besoin, par la plaque complémentaire «Largeur de la chaussée» (5.15).

Art. 8 Descente et montée, gravillons, chute de pierres

1Les signaux «Descente dangereuse» (1.10) et «Forte montée» (1.11) annoncent des tronçons ayant une inclinaison d’au moins 10 %; l’inclinaison maximale de la pente ou de la montée sera indiquée sur le signal.

2Le signal «Gravillon» (1.12) annonce la présence de petites pierres sur la chaussée.

3Le signal «Chute de pierres» (1.13) met en garde les conducteurs contre des chutes de pierres ou contre la présence de pierres sur la chaussée. Le symbole peut être inversé latéralement suivant la configuration des lieux.

Art. 9 Travaux

1Le signal «Travaux» (1.14) annonce soit des travaux exécutés sur la chaussée (p. ex. des travaux de construction, de mensuration, de marquage), soit des obstacles qui en résultent (p. ex. dépôts de matériaux, trous béants), soit des inégalités ou rétrécissements de la chaussée. La signalisation des chantiers est en outre régie par l’art. 80.

2Ce signal sera aussi placé pour annoncer des travaux exécutés aux abords immédiats de la chaussée, lorsqu’ils sont de nature à entraver la circulation.

Art. 10 Passages à niveau, voies de tram

1Les signaux «Barrières» (1.15) et «Passage à niveau sans barrières» (1.16) servent à annoncer les passages à niveau signalés selon les art. 92 et 93.32

2Le signal «Barrières» peut aussi annoncer l’enceinte d’un aérodrome, etc.

3…33

4Le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) annonce la présence de véhicules ferroviaires sur la route, notamment les intersections empruntées par de tels véhicules.34

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Section 3 Autres dangers

Art. 11 Passages pour piétons, enfants, cyclistes

1Le signal «Passage pour piétons» (1.22) annonce les passages qui ne peuvent être aperçus à une distance d’au moins 200 m. Il ne peut être placé qu’en dehors des localités et aux abords des passages pour piétons conformes aux normes reconnues de sécurité routière.36

2Le signal «Enfants» (1.23) indique qu’il faut souvent compter avec la présence d’enfants sur la chaussée. Il sera placé aux abords des écoles, des places de jeux, etc.37

3Le signal «Cyclistes» (1.32) indique qu’il arrive fréquemment que des cyclistes et des cyclomotoristes s’engagent sur la route ou la traversent; il ne doit être placé qu’en dehors des intersections.38

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 12 Animaux

1Le signal «Passage de gibier» (1.24) indique qu’il faut compter avec la présence de gibier sur la chaussée. En règle générale, la longueur du tronçon sur lequel ce danger existe sera annoncée au moyen de la plaque complémentaire «Longueur du tronçon» (5.03).

2Le signal «Animaux» (1.25) annonce la présence sur la chaussée d’animaux non surveillés; la silhouette de l’animal indique l’espèce d’animaux dont il s’agit principalement. Ce signal sera placé dans les régions de pâturages qu’aucune prescription n’oblige à clôturer; en outre, lors de la montée à l’alpage ou de la descente, il sera placé aussi longtemps que des troupeaux se déplacent sur la chaussée. Au besoin, il sera placé sur les routes principales qu’empruntent souvent des troupeaux.

3L’OFROU39 peut autoriser l’emploi d’autres silhouettes d’animaux conformément à l’art. 115, al. 2.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 13 Circulation en sens inverse

1Le signal «Circulation en sens inverse» (1.26) annonce aux conducteurs qu’ils doivent s’attendre à des véhicules venant en sens inverse.

2Le signal «Circulation en sens inverse» sera placé:

a.
sur les autoroutes, lorsqu’une voie de circulation est réservée aux véhicules venant en sens inverse (p. ex. en raison de travaux ou d’accidents sur la chaussée opposée);
b.
au début des semi-autoroutes, après le signal «Semi-autoroute» (4.03) lorsqu’elles font suite à une autoroute;
c.40
…
d.
à la fin des routes à sens unique, dès qu’elles sont suivies d’un tronçon ouvert à la circulation dans les deux sens.
Historique et notes (1)
  1. Abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 14 Signaux lumineux, avions, hélicoptères, bouchon

1Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l’intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d’autres routes lorsque l’installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.42

2Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.43

3Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.44

4Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’arrêt ou circulant lentement. Il n’est permis de le placer de manière durable qu’aux endroits où les bouchons risquent d’être fréquents.45

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

Art. 15 Autres dangers

1Le signal «Autres dangers» (1.30) met les conducteurs en garde contre la présence sur la chaussée de dangers pour lesquels aucun signal particulier n’est prévu. Au besoin, la nature du danger sera indiquée sur une plaque complémentaire ou, s’il s’agit d’une signalisation de courte durée, au moyen de signaux pliables, sous le symbole, à l’intérieur du champ bordé de rouge.46

2Le signal «Autres dangers» sera placé, au besoin, avant les postes d’interception de la police (art. 31, al. 2); en outre, hors des localités, il servira à annoncer que la circulation est réglée par la police.

3L’art. 65, al. 7, est applicable lorsqu’il s’agit de mettre en garde les usagers de la route contre le bruit occasionné inopinément par des pièces d’artillerie.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).

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