1Le signal «Signaux lumineux» (1.27) annonce une installation de signaux lumineux devant laquelle le conducteur doit, le cas échéant, s’arrêter. Il sera placé avant les installations de signaux lumineux situées hors des localités et peut être utilisé comme signal avancé pour annoncer des signaux lumineux servant à fermer temporairement certaines voies de circulation (art. 69, al. 4); à l’intérieur des localités, il peut être placé sur les routes à trafic rapide ou sur d’autres routes lorsque l’installation de signaux lumineux ne peut pas être aperçue à temps.42
2Le signal «Avions» (1.28) met les conducteurs en garde contre les avions qui décollent et atterrissent ou roulent à proximité d’aérodromes.43
3Le signal «Hélicoptères» (1.29) met les conducteurs en garde contre les hélicoptères qui décollent ou atterrissent à proximité d’héliports ou d’autres sites de décollage et d’atterrissage destinés aux hélicoptères.44
4Le signal «Bouchon» (1.31) met les conducteurs en garde contre la présence de files de véhicules à l’arrêt ou circulant lentement. Il n’est permis de le placer de manière durable qu’aux endroits où les bouchons risquent d’être fréquents.45
Historique et notes (5)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
- Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).