Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 16 Dispositions pénales et finales

Art. 114 à 118 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 114 Dispositions pénales

1Sera puni de l’amende399:

a.
celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions;
b.400
celui qui aura réglé la circulation sans l’autorisation requise (art. 67, al. 3);
c.
celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non autorisés.

2L’entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d’un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers sera punie de l’amende.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 115 Application de l’ordonnance, mise à jour des annexes, exceptions

1Le DETEC peut édicter des instructions concernant l’exécution, l’aspect, la mise en place, l’entretien et le contrôle des signaux, marques, dispositifs de balisage, réclames routières, etc.

2Il peut modifier les annexes 1 et 2, ch. 5, let. b, de la présente ordonnance.

3L’OFROU peut édicter des instructions quant à l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, des modifications de symboles ou, à titre d’essai, de nouveaux symboles, signaux et marques ainsi que des panneaux portant le nom de cours d’eau, indiquant des chemins réservés au tourisme pédestre, etc.

4Il peut confier à des associations d’usagers de la route ou à d’autres organisations le soin d’indiquer par des panneaux le nom des cours d’eau, des chemins réservés au tourisme pédestre, des places de camping, des stations téléphoniques, etc. Ces panneaux ne peuvent être placés que conformément aux instructions de l’autorité.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 115a

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 117 Dispositions transitoires

1Les anciens signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront remplacés dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1985; les signaux «Stop» conformes au droit antérieur (3.011) seront remplacés jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des signaux de forme octogonale (3.01).

2Les anciennes marques qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible, mais au plus tard jusqu’au 1er janvier 1983. Les lignes de balisage tracées selon l’ancien droit en tant que marques durables, qui délimitent la chaussée des aires contiguës de circulation, seront remplacées jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard par des lignes de guidage selon l’art. 76, al. 2, let. c.

3Les anciennes réclames routières qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance seront supprimées ou adaptées dès que possible; les réclames pour des tiers le seront jusqu’au 1er janvier 1983 au plus tard, les réclames pour compte propre et les enseignes d’entreprise jusqu’au 1er janvier 1985 au plus tard. Les réclames fixées au support des indicateurs lumineux de direction selon le droit antérieur seront enlevées jusqu’au 1er janvier 1993405 au plus tard.

4Les anciens disques de stationnement qui ne répondent pas aux exigences de la présente ordonnance peuvent encore être utilisés jusqu’au 1er janvier 1982.

Historique et notes (1)
  1. RO 1980 316

Art. 117a Disposition transitoire de la modification du 19 juin 1995

Les signaux qui ne répondent pas aux exigences de la présente modification doivent être remplacés dès que possible, mais d’ici au 31 décembre 1998 au plus tard.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

Art. 117b Disposition transitoire de la modification du 3 juillet 2003

Les procédures de recours engagées contre des décisions cantonales de dernière instance portant sur des réglementations locales du trafic sont régies par l’ancien droit lorsque lesdites décisions ont été rendues avant le 1er janvier 2003.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3213).

Art. 117c Disposition transitoire de la modification du 7 novembre 2007

L’ancien droit est applicable aux procédures de recours concernant les mesures relatives à la réglementation locale du trafic sur les routes nationales de 3e classe et pendantes au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 4 ch. II 6 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).

Art. 117e Disposition transitoire relative à la modification du 19 décembre 2025

Les signaux, marques et dispositifs de balisage qui ne sont pas conformes à la présente modification doivent être retirés ou remplacés par un signal, une marque ou un dispositif de balisage conformes au droit au plus tard à la date de leur renouvellement obligatoire.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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