Art. 114 Dispositions pénales
1Sera puni de l’amende399:
- a.
- celui qui aura placé des réclames routières de manière contraire aux prescriptions;
- b.400
- celui qui aura réglé la circulation sans l’autorisation requise (art. 67, al. 3);
- c.
- celui qui aura fabriqué, remis ou utilisé des disques de stationnement non autorisés.
2L’entrepreneur ou la personne responsable de la signalisation d’un chantier qui aura violé les dispositions de la présente ordonnance concernant la signalisation des chantiers sera punie de l’amende.
Historique et notes (3)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
- Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).