Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 7 Signes et instructions de la police

Art. 66 à 67 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 66 Genre et signification des signes

1Si la circulation est réglée par la police, les usagers de la route attendront que l’agent leur fasse signe, sauf s’ils se trouvent dans une file en mouvement que l’agent n’arrête pas. La signification des signes de la main est la suivante:

a.
bras levé:
arrêt avant l’intersection pour les conducteurs venant de toutes les directions;
b.
bras tendu de côté:
arrêt pour tous les conducteurs venant de derrière;
c.
deux bras tendus de côté:
arrêt pour les conducteurs venant de devant et de derrière;
d.
avant-bras faisant signe aux conducteurs d’avancer:
route libre dans la direction indiquée;
e.
mouvements répétés de l’avant-bras, de haut en bas:
ralentir.

2Sont réservés les signes spéciaux de la main donnés à l’intention des piétons et des véhicules publics en trafic de ligne.

3Pour rendre mieux visibles les signes de la main, la police peut utiliser un bâton blanc et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, un bâton lumineux blanc ou jaune.

4Les signes de la main peuvent aussi servir dans l’accomplissement d’autres tâches de police (p. ex. contrôles de circulation). L’arrêt sera ordonné, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge; on peut utiliser les mêmes moyens pour inviter les conducteurs à poursuivre leur route. La palette peut porter l’inscription «Police».200

5L’arrêt peut être ordonné en outre:

a.201
par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect du signal «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) et, de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’un bâton lumineux rouge ou d’une palette lumineuse rouge;
b.
par le personnel d’exploitation202 près des voies ferrées, au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc de nuit ou lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, au moyen d’une lumière rouge;
c.203
par le personnel des chantiers de construction des routes, au moyen d’une palette réfléchissante ayant la forme et l’aspect des signaux «Accès interdit» (2.02) ou «Interdiction générale de circuler dans les deux sens» (2.01) ou encore au moyen d’un fanion rouge ou rouge et blanc; l’art. 80, al. 5, s’applique aux palettes à faces alternantes utilisées près des chantiers.
Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 fév. 1992, en vigueur depuis le 15 mars 1992 (RO 1992 514).
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 67 Force obligatoire des signes et instructions

1Les usagers de la route sont tenus de se conformer aux signes et instructions donnés:

a.
par les agents en uniforme de la police et de la police auxiliaire;
b.204
par les militaires chargés de régler la circulation et par le personnel en uniforme des services du feu et de la protection civile;
c.
par les patrouilleurs scolaires, le personnel des entreprises et les cadets chargés de régler la circulation lorsqu’ils portent les insignes de leur fonction;
d.
par le personnel des chantiers de construction des routes;
e.205
par les douaniers près des bureaux de douane et, pour des contrôles douaniers, dans la zone proche de la frontière, ainsi que par le personnel de vente et de contrôle dûment identifié engagé auprès des bureaux de douane dans le cadre de l’exécution de la loi du 19 mars 2010 sur la vignette autoroutière206;
f.
par le personnel d’exploitation près des voies ferrées;
g.
par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne sur les routes postales de montagne (art. 38, al. 3, OCR207);
h.208
par les membres de services de circulation privés munis de signes distinctifs;
i.209
par le personnel des véhicules convoyeurs signalés de véhicules spéciaux et de transports spéciaux.

2Les signes et instructions donnés par d’autres personnes doivent être observés lorsqu’ils sont destinés à prévenir un danger ou à régler la circulation dans une situation difficile.

3Pour faire régler la circulation par des patrouilleurs scolaires, par le personnel d’une entreprise ou par des cadets (al. 1, let. c), par des services de circulation privés (al. 1, let. h) ou par le personnel de véhicules convoyeurs signalés (al. 1, let. i), il est nécessaire d’obtenir l’autorisation de l’autorité cantonale de police. Celle-ci donne les ordres nécessaires; elle peut déléguer sa compétence aux autorités locales de police.210

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. IV de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 11 ch. 2 de l’O du 24 août 2011 sur la vignette autoroutière, en vigueur depuis le 1er déc. 2011 (RO 2011 4111).
  3. RS 741.71
  4. RS 741.11
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2105).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5131).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.