Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 9 Marques

Art. 72 à 79a · 13 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 72 Principes

1Les marques seront peintes, appliquées sur la chaussée ou encore encastrées; elles pourront également être réalisées par d’autres moyens (comme des pavés), pour autant qu’elles respectent les exigences du droit fédéral en matière de couleur, de dimensions et de sécurité des marques. Les marques ne feront pas saillie de façon gênante et seront aussi peu glissantes que possible. Au besoin, elles seront réfléchissantes. Les lignes marquées sur la chaussée pourront être munies de catadioptres.237

1bisLes éléments de construction qui ressemblent à des marques, qui peuvent être confondus avec elles ou compromettre leurs effets ou qui peuvent donner l’impression d’avoir une signification du point de vue de la législation sur la circulation routière sont prohibés.238

1terLes dimensions des marques sont régies par l’annexe 1. Il est autorisé de déroger aux dimensions légales dans des cas particuliers justifiés, notamment lorsque la place ne suffit pas pour les dimensions prévues.239

1quaterLes marques doivent être disposées de telle sorte qu’elles soient bien visibles pour les usagers de la route, dans le sens de circulation, malgré l’angle de vue rasant. Il convient notamment d’élargir les flèches apposées perpendiculairement au sens de circulation et d’allonger les symboles et les inscriptions placés dans le sens de circulation.240

2Lorsque des marques sur la chaussée doivent être provisoirement déplacées (p. ex. en cas de travaux de construction, de déviation), des disques bombés jaune-orange, munis de réflecteurs jaune-orange, des marques jaune-orange ou des éléments allongés de balisage jaune-orange seront utilisés pour indiquer que les marques blanches existantes ne sont plus valables. Pour mieux indiquer le tracé à suivre, il est possible de compléter les éléments allongés de balisage et les marques par des catadioptres.241

3Des indications de direction, les inscriptions prévues par la présente ordonnance et le symbole «Autoroute» (5.72) peuvent être placés sur la chaussée. Le DETEC peut en outre prévoir des marques particulières, notamment pour clarifier des signaux ou pour attirer l’attention sur des particularités locales.242

4L’art. 90 s’applique en outre aux marques apposées sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

5…243

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495). Voir aussi l’al. 1 des disp. fin. de cette modification, avant l’annexe 1.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 72a Marques tactilo-visuelles

1Les marques tactilo-visuelles sont apposées là où les éléments de construction ne garantissent ni la sécurité ni l’orientation des personnes aveugles et malvoyantes ou là où il existe un réel besoin de guider ces personnes. Elles peuvent être utilisées sur les aires de circulation affectées aux piétons, y compris sur les passages pour piétons.245

2Les marques tactilo-visuelles ci-après sont utilisées aux fins suivantes:

a.
pour assurer le guidage: des «lignes de guidage tactilo-visuelles» (6.30);
b.
pour délimiter une zone dangereuse le long d’arrêts des transports publics en trafic de ligne: des «lignes de sécurité tactilo-visuelles» (6.31);
c.
pour signaler des intersections du système de lignes de guidage: des «aires de bifurcation tactilo-visuelles» (6.32);
d.
pour signaler la fin d’une ligne de guidage: des «aires terminales tactilo-visuelles» (6.33);
e.
pour signaler le début et la fin de lignes de guidage tactilo-visuelles et d’étapes importantes ainsi que pour avertir de la présence d’endroits dangereux: des «zones d’attention tactilo-visuelles» (6.34);
f.
pour signaler des rampes d’accès locales pour fauteuils roulants par exemple et le passage de la zone piétonne à la chaussée: des «bandes tactilo-visuelles» (6.35).246

3Les marques sont blanches; sur la chaussée, elles sont jaunes.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 72b Feux encastrés

1Les feux encastrés sont des points lumineux incorporés dans la chaussée, qui diffusent une lumière jaune-orange lorsqu’ils sont allumés. Ils peuvent être utilisés pour diriger la circulation de l’autre côté de la berme centrale des autoroutes et semi-autoroutes, notamment avant et après un tunnel.

2Lorsque les feux encastrés sont allumés, ils rendent caduques les marques blanches.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 73 Lignes de sécurité, lignes de direction, lignes doubles et lignes d’avertissement

1Les lignes de sécurité (continues, de couleur blanche; 6.01) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation. Elles servent aussi à délimiter la chaussée ou les voies de circulation par rapport aux voies ferrées.248

1bisLes lignes de sécurité ne doivent pas être plus longues que nécessaire, compte tenu de la visibilité et de la vitesse habituelle des véhicules. Elles doivent toutefois toujours présenter les longueurs minimales suivantes:

a.
en localité: 20 m;
b.
hors localité: 50 m.249

2Les chaussées comprenant au moins trois voies de circulation et, si les besoins spécifiques en matière de sécurité l’exigent, les chaussées n’en comprenant que deux, peuvent être marquées d’une double ligne de sécurité (6.02) servant à séparer les deux sens de circulation.250

3Les lignes de direction (discontinues, de couleur blanche; 6.03) marquent le milieu de la chaussée ou délimitent les voies de circulation.

4Les lignes doubles (ligne de direction longeant une ligne de sécurité; 6.04) seront notamment marquées là où les conditions de visibilité n’exigent une restriction de la circulation que dans un sens.

5Les lignes d’avertissement (blanches, discontinues; 6.05) servent à annoncer des lignes de sécurité et des lignes doubles.251 Leur marquage est obligatoire hors des localités et facultatif à l’intérieur de celles-ci.

6Les diverses lignes ont la signification suivante:

a.
il est interdit aux véhicules de franchir les lignes de sécurité et les doubles lignes de sécurité ou d’empiéter sur elles;
b.
il est permis aux véhicules de franchir, avec la prudence qui s’impose, les lignes de direction et les lignes d’avertissement ou d’empiéter sur elles;
c.
il est interdit aux véhicules se trouvant du côté de la ligne de sécurité de franchir les lignes doubles ou d’empiéter sur elles.

7Lorsqu’une brève ligne (blanche) discontinue est marquée parallèlement à une ligne de sécurité, cette dernière peut être franchie à cet endroit par les véhicules se trouvant du côté de la ligne discontinue. Si la brève ligne discontinue est marquée en jaune, elle est destinée exclusivement aux bus publics en trafic de ligne ainsi qu’aux cyclistes et aux conducteurs de cyclomoteurs.252

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 74 Voies de circulation

1Les voies de circulation seront délimitées par des lignes de sécurité, des lignes de direction ou des lignes doubles (art. 73). Les art. 74a et 74b s’appliquent à la délimitation des bandes cyclables et des voies réservées aux bus.

1bisLa chaussée ne peut être séparée en plusieurs voies de circulation que si les véhicules peuvent se croiser et circuler de front sans empiéter sur une voie de circulation contiguë et sans danger. Dans les localités, la mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée sans séparation des deux moitiés de la chaussée par une marque demeure réservée.254

2Les voies de circulation destinées aux véhicules obliquant à gauche, aux véhicules obliquant à droite ou à ceux qui continuent tout droit seront désignées par des flèches blanches de présélection (6.06) dirigées dans le sens correspondant. Le conducteur ne peut traverser les intersections que dans la direction des flèches de présélection marquées sur sa voie de circulation. Les flèches jaunes sont destinées exclusivement aux conducteurs des bus publics en trafic de ligne; elles les autorisent à circuler dans la direction indiquée.

3Les flèches de rabattement (blanches, placées de biais; 6.07) annoncent au conducteur qu’il doit quitter la voie de circulation dans la direction indiquée.

4Les flèches de direction blanches indiquent la direction que les conducteurs doivent prendre.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 74a Bandes et pistes cyclables, chemins pour piétons et allées d’équitation, symbole du vélo

1Les bandes cyclables et les voies de circulation sur des pistes cyclables seront délimitées par une ligne jaune discontinue ou continue (6.09). Les véhicules ne doivent pas empiéter sur la ligne continue ou la franchir. Sur l’aire d’une intersection, le marquage des bandes cyclables n’est autorisé que si la priorité est retirée aux véhicules qui débouchent sur l’intersection.256

2La mise en place de bandes cyclables des deux côtés de la chaussée n’est admise en dehors des localités que si les deux moitiés de la chaussée sont séparées par une marque.

3…257

4Lorsqu’une piste cyclable coupe une route secondaire et que, exceptionnellement et par dérogation à l’art. 15, al. 3, OCR, les usagers de cette piste bénéficient de la priorité, la traversée de la route sera indiquée par des lignes jaunes discontinues; il y a lieu de retirer la priorité aux véhicules circulant sur la route secondaire, au moyen des signaux «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02).

5Les pistes cyclables, les chemins pour piétons et les allées d’équitation (art. 33) situés au même niveau seront séparés par une ligne jaune discontinue ou continue. Il est interdit aux cyclistes et cyclomotoristes ainsi qu’aux cavaliers d’empiéter sur les lignes jaunes continues ou de les franchir.

6Sur les pistes et bandes cyclables, il est possible de peindre le symbole jaune d’un cycle ainsi que des flèches jaunes indiquant la direction à suivre ou l’ordre de présélection.

7Le symbole du cycle est également admis hors des bandes et des pistes cyclables dans les situations suivantes:258

a.
sur les voies réservées aux bus;
b.259
sur des cases de stationnement réservées aux cycles et aux cyclomoteurs;
c.
au bord de la chaussée devant les refuges pour piétons et les passages étroits similaires lorsqu’une bande cyclable doit être interrompue;
d.260
pour signaler la circulation de cycles et de cyclomoteurs en sens inverse sur les routes à sens unique en l’absence de bande cyclable;
e.261
sur les voies obliquant à droite où les cycles et les cyclomoteurs peuvent continuer tout droit contrairement aux véhicules en général. En pareil cas, le symbole est complété par des flèches de direction jaunes;
f.262
dans les «sas pour cyclistes» (6.26) près des installations de signaux lumineux;
g.263
sur la chaussée des zones 30, pour autant que la route fasse partie d’un réseau défini de voies cyclables et que la priorité lui ait été conférée.

8Sur les chemins destinés à deux catégories d’usagers (art. 33, al. 4, et 65, al. 8), il est possible de peindre en jaune les symboles des signaux concernés en vue de préciser la situation.264

Historique et notes (10)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 74b Voies réservées aux bus

Les voies réservées aux bus, qui sont délimitées par des lignes jaunes continues ou discontinues et qui portent l’inscription jaune «BUS» (6.08), ne peuvent être utilisées que par des bus publics en trafic de ligne et, le cas échéant, par des trams ou chemins de fer routiers; est réservée toute dérogation indiquée par une marque ou un signal. Les autres véhicules ne doivent pas emprunter les voies réservées aux bus; au besoin (p. ex. pour obliquer), ils peuvent toutefois les franchir lorsqu’elles sont délimitées par une ligne jaune discontinue.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 75 Lignes d’arrêt et lignes d’attente

1La ligne d’arrêt (blanche, continue et perpendiculaire à la chaussée; 6.10) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter près d’un signal «Stop» (3.01) et, le cas échéant, près des signaux lumineux, avant un passage à niveau et au bout des voies de circulation destinées aux véhicules qui obliquent (art. 74, al. 2), etc.266 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’arrêt.

2La ligne d’arrêt, de même que l’inscription du mot «Stop» sur la chaussée (6.11) compléteront le signal «Stop», sauf si la route n’a pas de revêtement résistant. Il y a lieu en outre de tracer une ligne longitudinale continue (6.12); celle-ci n’est pas nécessaire sur les routes à sens unique.

3La ligne d’attente (série de triangles blancs en travers de la chaussée; 6.13) indique l’endroit où les véhicules doivent s’arrêter, le cas échéant, près d’un signal «Cédez le passage» (3.02), pour accorder la priorité (art. 36, al. 2).267 La partie frontale du véhicule ne doit pas dépasser la ligne d’attente.

4La ligne d’attente complétera toujours le signal «Cédez le passage», sauf sur les routes dépourvues de revêtement résistant, sur les voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes (art. 88, al. 1) ou sur des aménagements similaires. On tracera en outre une ligne longitudinale continue (6.12) aux endroits où la largeur de la route le permet. Sur les routes principales et sur les routes secondaires importantes, la ligne d’attente peut être annoncée par un triangle blanc peint sur la chaussée, la pointe dirigée vers le conducteur (6.14).268

5Le marquage des lignes d’arrêt et des lignes d’attente sur les routes principales qui changent de direction dans une intersection est régi par l’art. 76, al. 2, let. b.

6Les lignes d’arrêt et les lignes d’attente qui concernent exclusivement les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ou les conducteurs de bus publics en trafic de ligne peuvent être jaunes.269

7Avant les signaux lumineux, des lignes d’arrêt jaunes peuvent être marquées sur toute la largeur de la voie de circulation pour signaler des sas pour les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs après les lignes d’arrêt blanches («sas pour cyclistes», 6.26). Dans ce secteur, les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs sont autorisés à se placer les uns à côté des autres lorsque le feu est rouge. Les autres conducteurs doivent eux s’arrêter avant la première ligne d’arrêt (blanche). Les sas pour cyclistes ne sont admis que lorsqu’une bande cyclable débouche sur les secteurs concernés. La présence de la bande cyclable n’est pas exigée si les conditions suivantes sont réunies:

a.
il n’y a aucune possibilité d’obliquer à droite ou les autres véhicules ne sont pas autorisés à tourner à droite à l’intersection, et
b.
la voie de circulation présente une largeur suffisante.270
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 5 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Erratum du 8 avr. 2024, ne concerne que le texte italien (RO 2024 144).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998 (RO 1998 1440). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).

Art. 76 Lignes de bordure, lignes de rabattement et lignes de guidage

1Les lignes de bordure (continues, de couleur blanche; 6.15) marquent le bord de la chaussée.

1bisLes lignes de rabattement (continues, de couleur blanche; 6.16.4) contournent des îlots et d’autres éléments de construction sur la chaussée ou en bordure de cette dernière.272

2Les lignes de guidage (discontinues, de couleur blanche; 6.16) servent au guidage optique du trafic de la manière suivante:

a.
elles délimitent la chaussée en prolongement des lignes d’arrêt et des lignes d’attente (art. 75) dans les larges débouchés (6.16.1);
b.
elles indiquent le tracé de la route principale qui change de direction dans une intersection (6.16.2). Les débouchés de routes seront marqués d’une ligne d’arrêt ou d’une ligne d’attente. Aux endroits où cela semble opportun, la partie correspondante de la ligne de guidage peut être remplacée par une ligne d’arrêt ou par une ligne d’attente (p. ex. 6.16.3);
c.
elles constituent une délimitation entre la chaussée et les aires contiguës de circulation qui ne forment pas une intersection avec la chaussée (art. 1, al. 8 et art. 15, al. 3, OCR273);
d.274
elles délimitent les aires situées au milieu de la chaussée et parallèlement à celle-ci, et qui ne constituent pas des voies de circulation.

3Des lignes de guidage ne doivent pas être marquées aux intersections où s’applique la priorité de droite prévue par la loi (art. 36, al. 2, LCR).

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. RS 741.11
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 77 Passages pour piétons

1Les passages pour piétons sont marqués par une série de bandes jaunes, le cas échéant de bandes blanches lorsqu’il s’agit de pavages, parallèles au bord de la chaussée (6.17).275

2 Avant les passages pour piétons, une ligne interdisant l’arrêt (jaune, continue; 6.18), d’une longueur d’au moins 10 m, sera marquée parallèlement au bord droit de la chaussée, à une distance de 50 à 100 cm; elle interdit l’arrêt volontaire sur la chaussée et sur le trottoir adjacent. Sur les routes à sens unique, la ligne interdisant l’arrêt sera tracée sur les bords droit et gauche de la chaussée. Elle ne sera pas tracée sur la superficie des intersections, près des bandes cyclables, ainsi que sur les créneaux de parcage et d’arrêt précédant un passage pour piétons.276

3Les bandes longitudinales pour piétons (art. 41, al. 3, OCR277) seront délimitées sur la chaussée par des lignes jaunes continues; la surface de ces bandes sera striée de lignes obliques (6.19).

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  3. RS 741.11

Art. 78 Surfaces interdites au trafic

Les surfaces interdites au trafic (blanches, hachurées et encadrées; 6.20) servent au guidage optique du trafic en le canalisant; elles ne doivent pas être franchies par les véhicules.

Art. 79 Marques régissant les parkings

1Les cases de stationnement sont indiquées exclusivement par une marque ou marquées en complément de la signalisation.

2Les cases de stationnement sont délimitées par des lignes continues. À la place des lignes continues, on peut utiliser un marquage partiel. Les marques sont blanches; pour les cases situées dans la «zone bleue», elles sont bleues. Les cases de stationnement blanches ou bleues peuvent également être indiquées par un revêtement particulier qui se distingue nettement de la chaussée.

3Le début et la fin d’une zone bleue peuvent être indiqués au moyen de la marque «Double ligne transversale» (de couleur blanche et bleue; 6.24); la ligne bleue se trouve du côté intérieur de la zone.279

4Il est possible de réserver des cases de stationnement aux catégories de véhicules et aux groupes d’utilisateurs ci-après en y marquant un symbole:

a.
le symbole «Cycle» (5.31), pour les cycles et les cyclomoteurs;
b.
le symbole «Motocycle» (5.29), pour les motocycles;
c.280
le symbole «Handicapés» (5.34.4), pour les personnes qui disposent d’une «carte de stationnement pour personnes handicapées»;
d.
le symbole «Station de recharge» (5.42), pour les véhicules électriques en cours de recharge;
e.281
le symbole «Covoiturage» (5.43), pour les véhicules transportant, à l’arrivée, un nombre de personnes au moins équivalent à celui inscrit sur le symbole;
f.282
le symbole «Vélo-cargo» (5.31.1), pour les cycles et les cyclomoteurs destinés au transport d’enfants, de passagers ou de choses ainsi que pour les cycles et les cyclomoteurs avec remorque.

5Les cases de stationnement réservées à certains groupes d’utilisateurs sont marquées en jaune. Celles pour les cycles et les cyclomoteurs peuvent aussi être marquées en jaune.

6Là où sont marquées des cases de stationnement, les véhicules doivent stationner uniquement dans les limites de ces cases. Les cases de stationnement ne doivent être utilisées que par les véhicules des catégories pour lesquelles elles ont été dimensionnées. Les cases de stationnement réservées à une catégorie de véhicules ou à un groupe d’utilisateurs ne peuvent être utilisées que par celle-ci ou celui-ci.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 24 août 2022, en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 498).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 27).

Art. 79a Marquage des interdictions de parquer et de s’arrêter

1Les lignes interdisant le parcage (jaunes, interrompues par des x; 6.22) et les cases interdites au parcage (jaunes avec deux diagonales qui se croisent; 6.23) qui se trouvent sur le bord de la chaussée interdisent de parquer à l’endroit marqué. Si la case interdite au parcage porte une inscription telle que «Taxi» ou un numéro de plaque de contrôle, ou les symboles «Handicapés» (5.34.4), «Station de recharge» (5.42) ou «Véhicules équipés d’un système d’automatisation» (5.44), les arrêts servant à laisser monter ou descendre des passagers ainsi qu’à charger ou décharger des marchandises ne sont autorisés que si les ayants droit n’en sont pas gênés.284

2Les lignes (jaunes, continues; 6.25) marquées au bord de la chaussée interdisent l’arrêt volontaire à l’endroit indiqué.

3Les lignes en zigzag (jaunes; 6.21) désignent les emplacements réservés aux arrêts des transports publics en trafic de ligne. Sur ces emplacements, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre, dans la mesure où les véhicules des transports publics en trafic de ligne n’en sont pas gênés.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2145).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

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