Art. 92 Signaux avancés
1Pour annoncer les passages à niveau (art. 93), on utilise les signaux avancés suivants:
- a.
- le signal «Barrières» (1.15) avant les passages à niveau munis de barrières, de demi-barrières ou de barrières à ouverture sur demande;
- b.
- le signal «Passage à niveau sans barrières» (1.16) devant les passages à niveau munis de signaux à feux clignotants ou de croix de Saint-André;
- bbis.
- le signal «Tramway ou chemin de fer routier» (1.18) assorti d’une plaque de distance devant les passages à niveau qui, selon le droit ferroviaire, sont indiqués par le signal «Tramway ou chemin de fer routier»;
- c.316
- …
2Lorsque les passages à niveau sont munis de signaux à feux clignotants, il faut ajouter aux signaux «Barrières» et «Passage à niveau sans barrières» la plaque complémentaire «Feux clignotants» (5.12).
3Lorsque les signaux placés au passage à niveau peuvent être reconnus assez tôt, les signaux avancés ne sont pas nécessaires à l’intérieur des localités, sur les chemins ruraux et les chemins réservés aux piétons ainsi que sur les voies d’accès appartenant à des particuliers.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 1 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
- Abrogée par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).