Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Chapitre 11 Autoroutes et semi-autoroutes

Art. 84 à 91 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 84 Principes

1Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, les panneaux qui indiquent la direction portent des inscriptions blanches sur fond vert; en revanche, les panneaux ou les champs figurant sur des panneaux, qui indiquent des destinations accessibles par d’autres routes, portent des inscriptions blanches sur fond bleu.

2Sur les panneaux de direction ainsi que sur les signaux placés avant une installation annexe ou un endroit dangereux, les distances sont indiquées en mètres, sauf sur le «Panneau des distances en kilomètres» (4.65). L’indication de la distance en kilomètres correspond au trajet depuis ledit panneau jusqu’au centre de la destination.291

3Lorsqu’un court tronçon d’une route principale est construit comme une semi-autoroute, ce tronçon sera signalé, en règle générale, à la manière d’une route principale (art. 37).

4Un court tronçon construit comme une semi-autoroute entre un tronçon d’autoroute et un tronçon de route principale est signalé, en règle générale, à la manière d’une semi-autoroute (art. 45, al. 1). La réunion d’une autoroute ou d’une semi-autoroute avec un court tronçon d’une autre autoroute ou semi-autoroute sera signalée comme une jonction (art. 86), et non pas comme un échangeur292 (art. 87).

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I al. 1 de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 85 Emplacement des signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute»

1Les signaux «Autoroute» (4.01) et «Semi-autoroute» (4.03) seront placés au début des voies d’accès aux autoroutes et semi-autoroutes, les signaux «Fin de l’autoroute» (4.02) et «Fin de la semi-autoroute» (4.04) sur les voies de sortie, peu avant le débouché dans le réseau routier ordinaire.

2Les signaux «Autoroute» et «Semi-autoroute» seront également placés pour signaler le passage d’une semi-autoroute à une autoroute ou l’inverse; en revanche, ils ne seront pas installés sur les tronçons de raccordement entre deux autoroutes ou deux semi-autoroutes.

Art. 86 Indication de direction aux abords des jonctions

1Sont réputés jonctions les endroits où les voies d’accès et de sortie rejoignent les voies d’une autoroute ou d’une semi-autoroute.293

2Il faut placer aux abords des jonctions:

a.
un «Panneau annonçant la prochaine jonction» (4.60), 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2);
b.
un «Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» (4.61), 500 m avant le début de la voie de décélération;
c.
un «Indicateur de direction destiné aux jonctions» (4.62) au début de la voie de décélération;
d.
un «Panneau indicateur de sortie» (4.63) au sommet de l’angle formé par la jonction.

3Le «Panneau annonçant la prochaine jonction» porte la dénomination de celle-ci.

4L’«Indicateur de direction avancé, destiné aux jonctions» porte sur la partie supérieure du panneau le nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et, sur la partie inférieure, les noms qui figurent sur l’«Indicateur de direction destiné aux jonctions». Dans les localités frontière, on indiquera un centre de destination à la place du nom de la jonction succédant à la prochaine sortie et située en territoire étranger. S’il y a un échangeur (art. 87, al. 1) après la jonction, il y a lieu d’indiquer, dans la partie supérieure du panneau, uniquement le nom de l’échangeur.294

5L’«Indicateur de direction destiné aux jonctions» porte le nom de la jonction et, au maximum, celui de deux localités importantes accessibles par cette jonction. En règle générale, une localité est mentionnée uniquement à la jonction qui est la plus rapprochée.

6Lorsque l’espace disponible ne suffit pas, le «Panneau indicateur de sortie» peut être remplacé par un «Panneau de bifurcation» (4.64), placé au-dessus de la chaussée, qui indique les centres de destination pouvant être atteints en ligne droite; sur la voie de sortie, il peut être remplacé par un «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69).

7Il faut placer aux jonctions un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65) 500 m après la fin de la voie d’accélération (art. 90, al. 2); ce panneau n’est pas nécessaire là où les jonctions se répètent à intervalles rapprochés. Il mentionne au maximum cinq centres de destination qui sont indiqués de bas en haut, du plus proche au plus lointain. Le centre de destination le plus éloigné figure tout en haut, le centre de destination le plus proche tout en bas; quant aux centres de destination accessibles par différentes autoroutes ou semi-autoroutes, ils seront groupés en conséquence.

8Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords de jonctions, sur des panneaux de bifurcation, de présélection ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour jonctions (art. 56, al. 5) sont placées sous les signaux «Panneau annonçant la prochaine jonction» et «Indicateur de direction destiné aux jonctions».295

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 87 Indication de la direction aux abords des échangeurs

1Il faut placer aux abords des échangeurs d’autoroutes et de semi-autoroutes:

a.
un «Panneau indicateur d’échangeur296» (4.66), 1500 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
b.
un panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» (4.67), 1000 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
c.
un panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» (4.68), 500 m avant l’endroit où le nombre des voies augmente;
d.297
un panneau «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute» (4.69) à l’endroit où le nombre des voies augmente; si la distance jusqu’au sommet de l’angle formé par l’échangeur est supérieure à 200 m, le panneau sera répété au sommet de cet angle, si la distance est inférieure à 200 m, il sera remplacé, au sommet de cet angle, par un «Panneau de bifurcation» (4.64); sur les tronçons munis d’un système de signaux lumineux destiné à fermer temporairement des voies de circulation (2.65), on renoncera, sur le signal 4.69, à la flèche dirigée vers le bas;
e.
un «Panneau des distances en kilomètres» (4.65), 500 m après l’échangeur, sur chacune des deux branches.

2Le nom de l’échangeur est mentionné sur une plaque complémentaire sous le «Panneau indicateur d’échangeur».298

3Le panneau «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance qui peuvent être atteints par chacune des deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».299

4Le panneau «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» désigne les prochains centres de destination de première importance et les éventuels autres centres de destination de première ou de seconde importance situés sur les deux branches. Au besoin, il sera remplacé par le «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur autoroute ou semi-autoroute».300

4bisL’art. 86, al. 7, s’applique par analogie à l’aspect du «Panneau des distances en kilomètres» aux abords des échangeurs.301

5Si le nombre des voies n’augmente pas avant un échangeur, la distance à laquelle doivent être placés les panneaux sera mesurée à partir d’un endroit situé 200 m avant le point de rencontre formé par le prolongement des lignes de bordures délimitant le triangle d’échangeur («nez géométrique»).

6Les plaques numérotées pour routes européennes et celles pour autoroutes et semi-autoroutes (art. 56, al. 2 et 3) sont placées, aux abords d’échangeurs, sur les panneaux «Premier indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» et «Deuxième indicateur de direction avancé, destiné aux échangeurs» ainsi que sur les panneaux de présélection, de bifurcation ou des distances en kilomètres. Les plaques numérotées pour échangeurs (art. 56, al. 5) sont placées sous les panneaux indicateurs d’échangeur.302

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 4 de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 87a Désignation des jonctions et des échangeurs ainsi que des centres de destination aux abords des autoroutes et semi-autoroutes

1Les jonctions et les échangeurs portent le nom d’une localité proche, complété au besoin par l’indication du quartier s’il s’agit d’une ville. Une seule localité peut être indiquée.

2Les centres de destination de première importance sont des centres suprarégionaux et postes de douane majeurs. Les centres de destination de seconde importance sont des centres régionaux majeurs.

3Les localités plurilingues dans lesquelles la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants peuvent être mentionnées en deux langues sur les panneaux d’indication de la direction situés aux abords des jonctions et des échangeurs. Sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales, la désignation bilingue s’opère à la demande du canton ou de la commune concernés. La demande doit être déposée auprès de l’OFROU. Le rejet de la demande est notifié sous la forme d’une décision sujette à recours.

4Les panneaux de direction sur les autoroutes et semi-autoroutes (annexe 2, ch. 4, let. c) ne peuvent indiquer que les localités et centres de destination désignés par l’OFROU.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 87b Compétences

1Le DETEC règle les modalités concernant:

a.
la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que des centres de destination;
b.
la désignation des autres localités importantes accessibles via une jonction sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales;
c.
la procédure de désignation bilingue de localités plurilingues;
d.
les indications figurant sur les panneaux de direction installés sur les autoroutes et semi-autoroutes.

2Le DETEC peut régler les modalités concernant la désignation des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que des autres localités importantes accessibles via la jonction concernée.

3L’OFROU désigne dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales ainsi que les centres de destination. Il peut également désigner, en accord avec les cantons, les autres localités importantes accessibles via une jonction, ainsi que les jonctions et les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes cantonales. Il en liste les noms dans des annexes de l’ordonnance correspondante du DETEC.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 88 Signaux de priorité

1Le signal «Cédez le passage» (3.02) sera placé sur la voie d’accès, immédiatement au point d’entrée sur l’autoroute ou la semi-autoroute. Il ne faut pas tracer une ligne d’attente (6.13).

2…305

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).

Art. 89 Aires de ravitaillement et aires de repos

1 Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il ne faut annoncer les places de stationnement, les stations-service, les stations de recharge et les autres installations annexes, telles que les restaurants ou les postes d’information, par les signaux et symboles correspondants que s’il est possible d’accéder à l’installation ou à l’établissement par l’autoroute ou la semi-autoroute. Le signal approprié est placé aux endroits suivants:

a.
entre 2000 et 1000 m avant le début de la voie de décélération (art. 90, al. 2), avec l’indication de la distance;
b.
500 m avant le début de la voie de décélération, avec l’indication de la distance;
c.
au début de la voie de décélération, avec une flèche dirigée vers celle-ci;
d.
au sommet de l’angle formé par la chaussée et la voie d’accès aux installations annexes, avec une flèche dirigée vers l’installation annexe concernée.

2Sur le signal «Aire de ravitaillement» (4.74) peuvent figurer, outre le nom de l’aire de ravitaillement, les symboles «Station de recharge» (5.42), «Station-service» (5.61), «Hôtel-motel» (5.62), «Restaurant» (5.63), «Rafraîchissements» (5.64) et «Poste d’information» (5.65) ainsi que le symbole du signal «Station-service proposant du carburant de remplacement» (4.81) et, le cas échéant, d’autres informations sur les offres de stationnement.

3Les aires de repos sont annoncées par le signal «Parcage autorisé» (4.17). Sur ce dernier peuvent figurer, outre le nom de l’aire, le symbole «Station de recharge» (5.42) et d’autres informations sur les offres de stationnement.

4Pour annoncer la station-service suivante, la plaque complémentaire «Station-service suivante» (5.17) peut être placée sous les panneaux d’indication visés à l’al. 1, let. a et b.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24)

Art. 89a Indications diverses

1Les signaux visés à l’art. 59, al. 1 et 2ter, assortis des flèches appropriées, sont placés comme suit:

a.
là où le nombre de voies de circulation augmente ou diminue: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77);
b.
là où la circulation est dirigée, via la berme centrale, sur la chaussée opposée: le signal «Déviation de voies de circulation» (4.77.4);
c.
si nécessaire, pour confirmer le nombre de voies de circulation: le signal «Disposition des voies de circulation» (4.77).

2Le signal «Bulletin routier radiophonique» (4.82) est placé sur les autoroutes et semi-autoroutes, avant des tunnels relativement longs. Il indique qu’il est possible de recevoir, par radio, des informations spécifiques relatives à des évènements survenant dans le tunnel concerné et, le cas échéant, des consignes sur le comportement à adopter.

3Pour annoncer le prochain téléphone de secours, la «Plaque indiquant un téléphone de secours» (4.70) est placée à des intervalles de 50 m sur les dispositifs de balisage ou au-dessus de ces derniers.

4Pour annoncer des centres de police, le «Panneau indiquant un centre de police» (4.71) est placé entre 700 et 800 m avant la voie d’accès ou avant la sortie correspondante, avec mention de la distance. L’indication «Police» peut être répétée sur les panneaux indiquant la direction, en dessous des autres inscriptions, en caractères noirs sur un champ de couleur blanche.

5Les signaux «Plaque indiquant le nombre de kilomètres» (4.72) et «Plaque indiquant le nombre d’hectomètres» (4.73) peuvent être placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes ainsi que sur les routes nationales de 3e classe à l’extérieur des localités.

6Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est permis de placer des panneaux qui fournissent des informations sur la circulation, la régulation du trafic sur un large périmètre et l’état des routes, pour autant que cela s’impose pour des raisons de sécurité routière ou de protection de l’environnement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 89b Signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes

1Le «Panneau annonçant une destination touristique» (4.74.1) indique jusqu’à trois destinations ou régions d’intérêt touristique majeur accessibles en empruntant la prochaine sortie.

2Le «Panneau touristique de bienvenue» (4.74.2) signale le début d’une région touristique majeure. Il peut être complété par un message de bienvenue en trois langues tout au plus. Il n’est pas permis de signaler la fin de la région en question.

3Seuls du texte ou des images suffisamment en rapport avec les destinations ou régions touristiques majeures signalées peuvent être utilisés sur les panneaux annonçant une destination touristique et sur les panneaux touristiques de bienvenue. Les informations telles que des indications de distance, des adresses de sites Internet ou des numéros de téléphone ne sont pas admises. Au moins un tiers de la surface du panneau doit être de couleur brune uniforme.

4Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est possible d’utiliser:

a.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc sur fond brun placé sous des panneaux annonçant une destination touristique;
b.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc et avec une flèche de rabattement blanche sur fond brun, au niveau des sorties dépourvues de panneaux annonçant une destination touristique.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 90 Marques

1Les voies de circulation des autoroutes et semi-autoroutes seront marquées sans exception (art. 74, al. 1). Elles seront séparées de la bande d’arrêt d’urgence ou du bord de la chaussée par une ligne de bordure (art. 76 al. 1).

2Aux abords des jonctions et en prolongement des voies d’accès et de sortie d’installations annexes, il y a lieu de marquer des voies d’accélération ou de décélération en les séparant notamment des voies de circulation par une ligne double.310

3Sur les voies d’accès, la bande d’arrêt d’urgence peut être marquée de traits obliques.

4Sur les voies d’accès et de sortie d’autoroutes, de semi-autoroutes et d’installations annexes, la direction à prendre sera précisée par des flèches blanches tracées sur la chaussée.311

5Les marques applicables aux routes principales et aux routes secondaires sont utilisées aux abords des installations annexes et sur les aires de repos.312

6La marque «Voie de détresse» (6.36) désigne un lit d’arrêt dans lequel les véhicules peuvent s’arrêter en cas de défaillance technique.313

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2459).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 91

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, avec effet au 1er juin 1998 (RO 1998 1440).

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