Ordonnance sur la signalisation routière (OSR) · RS 741.21

Section 2 Indication de la direction

Chapitre 5 Signaux d’indication

Art. 49 à 56 · 11 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Principes

1Sur les panneaux de localité, les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection (art. 50 à 53), les noms des localités sont inscrits dans la langue nationale parlée dans les localités annoncées. En ce qui concerne les localités plurilingues, le nom retenu est celui employé dans la langue nationale parlée par la majorité des habitants. Si le nom d’une localité est écrit différemment dans deux langues nationales, l’avers du panneau de localité portera les deux orthographes, pour autant que la minorité linguistique représente au moins 30 % des habitants.138

2Les indicateurs de direction, les indicateurs de direction avancés et les panneaux de présélection mentionnent en premier lieu des localités; au besoin, ils peuvent annoncer des destinations locales importantes, telles que des gares, des centres ou des hôpitaux. Les indicateurs de direction «Entreprise» et «Hôtel» ainsi que la signalisation touristique ne doivent pas altérer l’efficacité des autres panneaux de signalisation.139

2bisLes symboles utilisables sur les indicateurs de direction ainsi que leur désignation figurent à l’annexe 2, ch. 5, let. b. L’utilisation des symboles «Vélo-cargo» (5.31.1) et «Tramway ou chemin de fer routier» (5.35) est interdite. L’orientation des symboles représentant des véhicules, des aéronefs ou des piétons est conforme à la direction annoncée sur l’indicateur de direction.140

3Les dispositions des art. 84 à 91 s’appliquent aux indicateurs de direction, aux indicateurs de direction avancés et aux panneaux de présélection placés sur les autoroutes et les semi-autoroutes.

4…141

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 50 Panneaux de localité

1Les panneaux de localité portant une inscription blanche sur fond bleu («Début de localité sur route principale»; 4.27; «Fin de localité sur route principale»; 4.28) sont placés sur les routes principales. Les panneaux de localité portant une inscription noire sur fond blanc («Début de localité sur route secondaire»; 4.29; «Fin de localité sur route secondaire»; 4.30) sont placés sur les routes secondaires. Sur les autoroutes et les semi-autoroutes, il n’y a pas de panneaux de localité.

2L’avers du panneau de localité constitue le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire»; il porte le nom de la localité et, en-dessous, lorsque la localité est située dans la zone frontière entre deux cantons, le sigle du canton sur le territoire duquel est placé le panneau.

3Le revers du panneau de localité constitue le signal «Fin de localité sur route principale» ou «Fin de localité sur route secondaire»; il porte, dans l’espace supérieur, le nom de la prochaine agglomération et, dans l’espace inférieur, celui du centre de destination le plus proche ainsi que son éloignement. Si une bifurcation se présente après le panneau, deux centres de destination peuvent être indiqués.

4Les signaux «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire» seront placés là où commence la zone d’habitations dispersées; ils ne doivent pas être placés après le signal indiquant le début de la limitation générale de vitesse à l’intérieur des localités (art. 22, al. 3).

5Là où deux localités se touchent, le panneau de localité représente des deux côtés le signal «Début de localité sur route principale» ou «Début de localité sur route secondaire».

6Pour désigner les sommets de col, il faut utiliser des panneaux de localité sur lesquels figure, des deux côtés, le nom du col, complété le cas échéant par les mots «Sommet du col» et l’indication de l’altitude.

Art. 51 Indicateurs de direction

1Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond vert montrent la direction à suivre pour parvenir aux autoroutes et aux semi-autoroutes («Indicateur de direction pour autoroutes et semi-autoroutes»; 4.31). Les indicateurs de direction portant une inscription blanche sur fond bleu indiquent que la destination142 annoncé peut être atteint surtout par des routes principales («Indicateur de direction pour routes principales»; 4.32). Les indicateurs de direction portant une inscription noire sur fond blanc indiquent que la destination annoncé peut être atteint surtout par des routes secondaires («Indicateur de direction pour routes secondaires»; 4.33).

2Plusieurs localités situées dans la même direction seront mentionnées sur le même bras de l’indicateur; un bras ne peut comprendre que trois lignes au plus.

3 …143

4Lorsqu’une région n’est desservie que par une seule autoroute ou semi-autoroute, ou bien par une autoroute de contournement, les indicateurs de direction pour autoroutes et semi-autoroutes peuvent être remplacés, là où des routes de desserte forment une intersection avec des routes secondaires, par des indicateurs de direction à fond vert, qui portent le symbole blanc des signaux «Autoroute» (4.01) ou «Semi-autoroute» (4.03) mais n’annoncent pas de destination.

5Lorsque les conditions locales l’exigent, un «Indicateur de direction en forme de tableau» (4.35) peut être mis en place. Aux intersections, il peut être fixé au-dessus de la chaussée et combiné notamment avec une installation de signaux lumineux. Le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur de chaque champ du tableau.

6…144

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I al. 2 de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 52 Indicateurs de direction avancés

1Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription blanche sur fond bleu sont placés sur les routes principales et sur les routes secondaires reliant des routes principales («Indicateur de direction avancé sur route principale»; 4.36). Les indicateurs de direction avancés qui portent une inscription noire sur fond blanc sont placés sur les routes secondaires importantes («Indicateur de direction avancé sur route secondaire»; 4.37).145

1bisFigureront comme suit sur les indicateurs de direction avancés:

a.
dans un champ de couleur verte, les destinations accessibles par une autoroute ou une semi-autoroute;
b.
sur fond bleu ou dans un champ de couleur bleue, les destinations accessibles surtout par des routes principales;
c.
sur fond blanc ou dans un champ de couleur blanche, les destinations accessibles surtout par des routes secondaires;
d.
dans un champ de couleur rouge, les destinations accessibles essentiellement par des parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des cycles et des cyclomoteurs;
e.
dans un champ de couleur brune, les destinations et les régions importantes du point de vue touristique.146

1terLes destinations visées à l’al. 1bis, let. d et e, figurent sur des indicateurs de direction avancés seulement si la signalisation prévue par l’art. 54a ou 54c n’est pas opportune.147

2En dehors des localités, les indicateurs de direction avancés seront placés entre 150 et 250 m de l’intersection, à l’intérieur des localités entre 20 et 100 m, mais au plus tard au début du tronçon servant à la présélection.

3Un seul indicateur de direction avancé peut suffire pour plusieurs intersections situées à moins de 300 m les unes des autres.

4La direction de la route sera représentée par des traits correspondant au tracé des chaussées après l’intersection. Avant les carrefours à sens giratoire, on pourra utiliser le signal «Indicateur de direction avancé pour carrefour à sens giratoire» (4.54).148

5L’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route principale» (4.38) ou l’«Indicateur de direction avancé avec répartition des voies sur route secondaire» (4.39) peut être placé au début d’un tronçon servant à la présélection. Chaque voie de circulation sera indiquée par une flèche séparée; le premier alinéa est applicable en ce qui concerne la couleur et la disposition des champs.149

6Sur les indicateurs de direction avancés, il est possible d’annoncer les restrictions du trafic valables pour l’un des tronçons indiqués (p. ex. les restrictions de largeur ou de poids), en reproduisant le signal de prescription correspondant («Indicateur de direction avancé annonçant des restrictions»; 4.40).150

7…151

8…152

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 sept. 2001, en vigueur depuis le 1er janv. 2002 (RO 2001 2719).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 53 Panneaux de présélection

1Les panneaux de présélection placés au-dessus de la chaussée, avant les intersections de routes à plusieurs voies, indiquent à quelle destination déterminée mène chacune des voies («Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route principale»; 4.41 et «Panneau de présélection au-dessus d’une voie de circulation sur route secondaire»; 4.42). La flèche dirigée vers le bas désigne le milieu de la voie. Les dispositions régissant les indicateurs de direction avancés (art. 52, al. 1 et 1bis) s’appliquent à la couleur des champs, celles de l’art. 56 à la manière de numéroter les routes principales et les routes européennes de grand transit.153

2… 154

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).

Art. 54 Types particuliers d’indicateurs de direction et d’indicateurs de direction avancés

1«L’indicateur de direction pour des genres de véhicules déterminés» (4.45) montre la direction que devraient prendre les véhicules représentés par des symboles (p. ex. l’indicateur de direction pour les camions). «L’indicateur de direction avancé pour des genres de véhicules déterminés» (4.23) sera placé, au besoin, comme signal avancé.155

2L’indicateur de direction «Place de stationnement» (4.46) montre la direction des emplacements où il est permis de parquer. Lorsque celle-ci est réservée à certaines catégories de véhicules, les silhouettes correspondant à ces véhicules seront ajoutées sur l’indicateur de direction.

2bisL’indicateur de direction «Parking avec accès aux transports publics» (4.46.1) indique la direction d’un tel emplacement de parcage. Le genre de transport public peut être signalé en toutes lettres ou sous forme de symboles.156

3L’indicateur de direction «Place de camping» (4.47) montre la direction des places réservées aux tentes, aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. L’indicateur de direction «Terrain pour caravanes» (4.48) montre la direction des places réservées aux caravanes et aux voitures automobiles servant d’habitation. Si des places sont réservées exclusivement à ces dernières, le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28) peut être utilisé en lieu et place du symbole «Caravane» (5.27) sur l’indicateur de direction «Terrain pour caravanes».157

4L’indicateur de direction «Entreprise» (4.49) montre la direction à suivre pour se rendre à des entreprises industrielles, artisanales, commerciales, à des expositions, etc. Il indique l’itinéraire à prendre pour parvenir à des lieux souvent visités, difficiles à repérer sans indicateur de direction, et qui sont situés à l’écart des routes de grand transit (art. 110, al. 1) ou des routes secondaires importantes.

5…158

6Lorsqu’il est interdit d’obliquer à gauche à la prochaine intersection, le panneau «Guidage du trafic» (4.52) indique au conducteur le détour à faire pour pouvoir, malgré tout, parvenir à gauche.

7…159

8Le panneau «Route latérale comportant un danger ou une restriction» (4.55) sur lequel figure un signal de danger ou de prescription approprié aux circonstances peut être placé peu avant une intersection, lorsqu’immédiatement après celle-ci la route latérale comporte un endroit dangereux ou fait l’objet d’une restriction de la circulation.

9L’indicateur de direction «Hôtel» (4.49.1) montre la direction des hôtels. Le nom de l’établissement y est inscrit en brun foncé sur fond brun clair et précédé du symbole «Hôtel» (5.67). En présence de plusieurs hôtels, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau ou des indicateurs de direction généraux portant l’inscription «Hôtels».160

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er avr. 1998, en vigueur depuis le 1er juin 1998 (RO 1998 1440).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4495).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 54a Indication de la direction pour les cycles, les cyclomoteurs et les engins assimilés à des véhicules

1Les indicateurs de direction portant des inscriptions blanches sur fond rouge sont utilisés pour les cycles, les cyclomoteurs, les vélos tout-terrains et les engins assimilés à des véhicules.

2L’«Indicateur de direction pour cycles et cyclomoteurs» (4.50.1) et l’«Indicateur de direction pour engins assimilés à des véhicules» (4.50.4) désignent les parcours qui, en raison de leur situation et des conditions de trafic qui y règnent, se prêtent particulièrement à la circulation des cycles, des cyclomoteurs et des engins assimilés à des véhicules.

3L’«Indicateur de direction pour vélos tout-terrains» (4.50.3) désigne les parcours qui se prêtent particulièrement à la circulation des vélos tout-terrains. Ce signal oblige les utilisateurs à faire preuve d’égards particuliers pour les piétons; lorsque la sécurité l’exige, les cyclistes sont tenus d’avertir ces derniers et, au besoin, de s’arrêter. La fin du parcours peut être indiquée au moyen de la «Plaque indiquant la fin d’un parcours pour vélos tout-terrains» (4.51.4).

4Lorsqu’il n’est pas nécessaire d’indiquer des destinations, les indicateurs de direction 4.50.1, 4.50.3 et 4.50.4 peuvent être remplacés par un «Indicateur de direction sans mention de la destination» (4.51.1), un «Indicateur de direction avancé sans mention de la destination» (4.51.2) ou une «Plaque de confirmation» (4.51.3). L’«Indicateur de direction avancé pour cycles, cyclomoteurs et engins assimilés à des véhicules» (4.51.5) peut être placé aux endroits sans visibilité.

5Lorsque les conditions locales l’exigent, il est possible d’utiliser des indicateurs de direction en forme de tableau. L’indicateur de direction 4.50.5 est mis en place pour un seul cercle d’usagers et l’indicateur de direction 4.50.6 pour plusieurs cercles d’usagers.

6Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction:

a.
la distance jusqu’à la destination indiquée;
b.
des informations complémentaires, telles que le nom, le numéro ou la lettre d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.

7Sur les parcours destinés aux vélos tout-terrains, des flèches de direction peuvent être peintes, à des fins d’orientation, sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.

8Des panneaux d’information concernant le parcours peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des parcours balisés.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005 (RO 2005 4495). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 54b Indication de la direction sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre

1L’«Indicateur de direction pour réseaux de chemins pour piétons» (4.52.1) portant une inscription noire sur fond blanc est utilisé pour indiquer la direction sur les réseaux de chemins pour piétons visés à l’art. 2 LCPR163.

2Sont utilisés sur les réseaux de chemins de randonnée pédestre visés à l’art. 3 LCPR:

a.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée pédestre» (4.52.2) portant une inscription noire sur fond jaune, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée pédestre et à leurs abords;
b.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée de montagne» (4.52.3) portant une inscription noire sur fond jaune et une pointe de flèche de couleur blanche-rouge-blanche, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée de montagne et à leurs abords;
c.
l’«Indicateur de direction pour chemins de randonnée alpine» (4.52.4) portant une inscription blanche sur fond bleu, pour indiquer la direction sur les chemins de randonnée alpine et à leurs abords.

3 Peuvent en outre figurer sur les indicateurs de direction visés aux al. 1 et 2:

a.
le temps de marche jusqu’à la destination rapprochée, la destination intermédiaire ou la destination de l’itinéraire affichées;
b.
des indications concernant le lieu et l’altitude au-dessus du niveau de la mer, dans un champ du signal (champ de l’emplacement);
c.
des informations complémentaires, telles que le numéro et le nom d’un itinéraire national, régional ou local, dans un champ du signal.

4La «Plaque de confirmation destinée aux chemins pour piétons et aux chemins de randonnée pédestre» (4.52.5) peut être placée, à des fins d’orientation, sur les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre. La plaque est blanche, en forme de losange et pourvue d’une bordure noire sur les chemins pour piétons, jaune et en forme de losange sur les chemins de randonnée pédestre, et rectangulaire et de couleur respectivement blanche-rouge-blanche et blanche-bleue-blanche sur les chemins de randonnée de montagne et les chemins de randonnée alpine. Ces signaux et des flèches de direction peuvent en outre être peints sur des objets situés le long du chemin, tels que des blocs de pierre, des arbres ou des poteaux.

5Des panneaux d’information concernant notamment le parcours et les exigences particulières liées à l’utilisation des chemins peuvent être placés aux emplacements des indicateurs de direction le long des réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. RS 704

Art. 54c Signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires

1La signalisation touristique sur les routes principales et les routes secondaires comprend des informations relatives aux destinations touristiques majeures, aux destinations locales importantes et aux sites culturels d’importance suprarégionale.

2L’«Indicateur de direction touristique» (4.52.6) contient, sur fond brun et dans un champ blanc, des pictogrammes ou des symboles bruns conformes à ceux reproduits à l’annexe 2, ch. 5, let. b, ainsi qu’une inscription en caractères blancs et en italique.

3Le «Panneau des symboles touristiques» (4.52.7) contient, sur fond brun, le nom de la localité inscrit en caractères blancs et en italique, d’éventuels écussons ou pictogrammes ainsi qu’une sélection des objets touristiques majeurs de la localité, lesquels sont représentés avec des symboles correspondants dans un champ médian blanc.

4Le «Panneau d’information touristique» (4.52.8) contient, sur fond brun:

a.
le nom de la localité et tout au plus de deux sites culturels d’importance suprarégionale, en caractères blancs et en italique; le nom du site culturel peut être indiqué en lieu et place du nom de la localité;
b.
un pictogramme blanc relatif aux sites culturels, et
c.
l’indication de la distance jusqu’à la localité ou jusqu’aux sites culturels, en caractères blancs et en italique.

5 Afin de signaler l’itinéraire national «Grand Tour de Suisse» sur les routes principales et les routes secondaires, il est possible d’utiliser:

a.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les indicateurs de direction touristiques aux intersections de routes principales et secondaires;
b.
un pictogramme rouge avec l’inscription «Grand Tour» dans un champ rectangulaire blanc, sur les panneaux des symboles touristiques et sur les panneaux d’information touristiques le long de routes principales et secondaires par lesquelles passe l’itinéraire.

6La signalisation touristique sur les autoroutes et semi-autoroutes est régie par l’art. 89b.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 55 Indication des déviations

1Les déviations du trafic sont annoncées au moyen d’indicateurs de direction avancés représentant le tronçon fermé au trafic ainsi que l’itinéraire de déviation avec les principales localités qu’il traverse («Indicateur de direction avance annonçant une déviation»; 4.53).

2Les «Indicateurs de direction pour déviation» (4.34), à fond orange, seront utilisés le long de l’itinéraire de déviation; lorsqu’il s’agit de déviations relativement courtes, on peut renoncer à indiquer la destination (4.34.1).

2bisLes itinéraires de déviation pour les cyclistes, les conducteurs de cyclomoteurs et les piétons peuvent être annoncés au moyen des signaux visés à l’art. 54a ou 54b et dotés d’un fond orange. Les symboles «Cycle» (5.31) et «Piéton» (5.34) peuvent être représentés ensemble sur les signaux visés à l’art. 54a.166

3Les lieux de destination accessibles par l’itinéraire de déviation peuvent être indiqués en lettres noires sur fond orange sur tous les panneaux servant à indiquer la direction.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 438).
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020 (RO 2020 2145). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).

Art. 56 Numérotation des routes, jonctions et échangeurs

1Les plaques numérotées servent à l’orientation des usagers de la route. Elles sont placées sur les indicateurs de direction avancés, les indicateurs de direction, les panneaux de présélection, les panneaux de bifurcation et les panneaux des distances en kilomètres. Sur ces plaques figure le numéro de la route où elles se trouvent ou de celle qui est indiquée au niveau des échangeurs.

2Les «Plaques numérotées pour routes européennes» (4.56) portent un «E» blanc et un nombre de même couleur sur fond vert; elles désignent les tronçons du réseau des routes européennes de grand transit. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit168.

3Les «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes» (4.58) portent un nombre blanc sur fond rouge; elles désignent le réseau des autoroutes et des semi-autoroutes. Les autoroutes et semi-autoroutes nationales sont numérotées conformément à l’annexe de l’arrêté sur le réseau du 10 décembre 2012169.

4Les «Plaques numérotées pour routes principales» (4.57) portent un nombre blanc sur fond bleu; elles désignent les routes principales les plus importantes. Les numéros se fondent sur l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit. Les routes nationales de 3e classe peuvent également être signalées au moyen de «Plaques numérotées pour autoroutes et semi-autoroutes», dont la numérotation est régie par l’annexe de l’arrêté sur le réseau.

5La «Plaque numérotée pour jonctions» (4.59) et la «Plaque numérotée pour échangeurs» (4.59.1) portent un symbole noir et un nombre noir sur fond blanc; elles désignent les jonctions ou les échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes.

6L’OFROU détermine dans une ordonnance, en accord avec les cantons, les numéros des jonctions et des échangeurs sur les autoroutes et semi-autoroutes nationales. Par ailleurs, en accord avec les cantons, il peut déterminer les numéros des autoroutes et semi-autoroutes cantonales ainsi que ceux de leurs jonctions et échangeurs.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 24).
  2. RS 741.272
  3. FF 2017 7391; 2023 2464

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